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Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-15.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 28 mars 2008

28 mars 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2008), que le 26 septembre 1995, M. X... (le cessionnaire) a versé une certaine somme à M. Y... (le cédant) pour l'achat de deux cent cinquante parts de la société à responsabilité limitée Entreprise de construction Roger Y... ; que le cessionnaire a assigné le cédant en remboursement de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli sa demande en prononçant la résolution de la cession sur le fondement du manquement du cédant à son obligation de délivrance ;

Attendu que le cédant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que la quittance de paiement du prix des parts d'une société cédées vaut constatation écrite de la cession ; que selon les énonciations de l'arrêt, le cédant avait fourni au cessionnaire la quittance de paiement du prix des actions litigieuses cédées ; qu'un tel écrit valait donc constatation écrite de la cession litigieuse ; qu'en affirmant que le cédant n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance en l'absence d'écrit permettant de constater la cession des parts et de procéder aux formalités d'opposabilité de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil, ensemble l'article L. 221-14 du code de commerce ;

2°/ que l'établissement d'un écrit pour la constatation de la cession de parts sociales est de l'intérêt commun des parties en ce qu'il permet d'assurer l'opposabilité de la cession aux tiers ; qu'il appartient à la partie la plus diligente d'inviter l'autre partie à l'établissement de cet écrit ; qu'en reprochant au cédant d'avoir manqué à son obligation de délivrance pour n'avoir pas établi un contrat de cession signé par les parties, bien que cette formalité ne lui incombât pas spécialement, en l'absence de toute mise en demeure en ce sens du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil ;

3°/ que les obligations d'information et de convocation permettant d'assurer la participation du cessionnaire de parts sociales à la gestion d'une société à responsabilité limitée incombent à la société elle-même et non au cédant ; qu'en considérant que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance en n'associant pas le cessionnaire à l'exploitation de la société, bien qu'il ne fût pas personnellement débiteur des obligations permettant d'assurer cette association du cessionnaire à l'administration de la société, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.