Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-18.751
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Guinard, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que la société Natiocrédibail a donné un immeuble en location à la société en nom collectif Aghotel ayant pour associés les sociétés DHCV et Joseph X... ; que les loyers étant impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux ; qu'elle a assigné la société Aghotel et les sociétés DHCV et Joseph X... en référé pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Aghotel et obtenir sa condamnation et celle de ses deux associés au paiement d'une certaine somme à titre de provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés DHCV et Joseph X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient la qualité d'associés de la société en nom collectif Aghotel et de les avoir condamnées solidairement avec cette société à verser à la société Natiocrédibail une indemnité contractuelle de résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que la connaissance par des tiers d'une cession de parts sociales les prive de toute possibilité d'exciper de son inopposabilité à leur endroit pour défaut de publicité au registre du commerce ; que dans leurs écritures d'appel elles avaient expressément indiqué que la société Natiocrédibail avait été informée de la cession de leurs parts dans la société Aghotel ce qui résultait notamment de la signification du commandement de payer les arriérés de loyer au nouveau gérant de la société ; qu'en se bornant, dès lors, à écarter comme non probante la signification de l'acte d'huissier sans rechercher, ainsi qu'il lui était clairement demandé, si la société de crédit-bail n'avait pas eu une connaissance effective de cette cession par tout autre moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 de la loi du 24 juillet 1966 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que cette cession qui n'avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés n'était, en application de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, pas opposable aux tiers, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la société Natiocrédibail en avait eu autrement connaissance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.