CE, 7e et 2e sous-sect. réunies, 3 juin 2005, n° 275061
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Jouguelet
Commissaire du gouvernement :
M. Boulouis
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, Me Foussard
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE JACQMIN, dont le siège est ... (92322) ; la SOCIETE JACQMIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 22 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 10 123 euros avec les intérêts à compter du 3 juillet 2000, et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête en appel de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de faire droit à ses conclusions d'appel incident, avec intérêts et intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à payer à la société JACQMIN la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés, tant devant la cour d'appel que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE JACQMIN et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé-provision que la société Bluntzer, titulaire d'un marché de travaux passé par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour la réalisation des menuiseries extérieures de l'Hôpital européen Georges X..., a confié à la SOCIETE JACQMIN, par un contrat de sous-traitance en date du 25 juin 1999, des prestations de pose de plafond aluminium sur sous-faces d'encorbellement de façades pour un montant total de 79 520,75 F toutes taxes comprises (soit 12 122,86 euros) ; que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a accepté la SOCIETE JACQMIN en qualité de sous-traitante de la société Bluntzer et agréé ses conditions de paiement par un acte spécial du 29 juillet 1999 pour un même montant ; que, par un avenant en date du 25 juin 1999, passé entre les deux sociétés le montant des travaux sous-traités a été augmenté d'une somme de 3 470,40 F hors taxes ; qu'à la suite de la résiliation, par le maître de l'ouvrage, du marché conclu avec la société Bluntzer, placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la SOCIETE JACQMIN a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 83 011,97 F toutes taxes comprises (soit 12 655,09 euros), à titre de provision sur le solde des travaux effectués par elle ; que la SOCIETE JACQMIN se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 novembre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel interjeté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, annulé l'ordonnance du 22 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à titre de provision, une somme de 10 123 euros, outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2000, et rejeté sa demande devant ce tribunal ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article 8 : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales et leurs établissements publics par l'article 356 du même code : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. / Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restants dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ;
Considérant que, s'il est loisible au maître de l'ouvrage de soumettre au maître d'oeuvre les demandes d'acompte et les pièces justificatives présentées par un sous-traitant au titre du paiement direct, aux fins de contrôler le montant de la créance de ce dernier, compte tenu des travaux exécutés et des prix stipulés par le marché, aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n'imposait leur transmission au maître d'oeuvre par le sous-traitant ou le titulaire du marché à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de provision présentée par la SOCIETE JACQMIN devant le tribunal administratif de Paris, sur la seule circonstance que la demande de paiement de cette société au titre du solde de son marché n'a été adressée au maître d'oeuvre ni par le titulaire du marché, ni par le sous-traitant, et qu'ainsi ce dernier ne pouvait prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des sommes correspondantes, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE JACQMIN est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE JACQMIN ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la SOCIETE JACQMIN a été acceptée en qualité de sous-traitante de la société Bluntzer et ses conditions de paiement agréées par un acte spécial du 29 juillet 1999, pour un montant total de 79 520,75 F toutes taxes comprises (soit 12 122,86 euros) ; que la SOCIETE JACQMIN a demandé au juge du référé près le tribunal administratif de Paris que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser par provision la somme de 12 655,09 euros correspondant au montant prévu par cet acte spécial et au montant des travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués ; que, par une ordonnance du 22 avril 2002, ce juge a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à la société une somme de 10 123 euros, outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2000 : que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait appel de cette ordonnance tandis que la SOCIETE JACQMIN demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de la provision soit portée à 12 655,09 euros ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE JACQMIN a adressé, le 10 novembre 1999, à la société Bluntzer, une facture de 79 520,75 F TTC en lui demandant de la transmettre après vérification au maître d'ouvrage ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, la société Bluntzer est réputée, du fait de son silence pendant plus de quinze jours à compter de la réception de cette pièce, l'avoir acceptée ; que, par suite, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne peut, pour refuser de faire droit à la demande de paiement direct de cette somme, opposer un prétendu refus de la société Bluntzer ;
Considérant en deuxième lieu que la SOCIETE JACQMIN a adressé, le 3 juillet 2000, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris un courrier dans lequel elle mentionnait le redressement judiciaire de la société Bluntzer, rappelait qu'elle était créancière de cette entreprise pour un montant de 83 011,97 F TTC et invoquait le privilège de pluviôse pour s'opposer, dans la limite de ce montant, au paiement des sommes dont l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pouvait être débitrice envers la société Bluntzer ; que les dispositions de l'article L. 143-6 du code du travail, dont l'origine remonte au décret du 26 pluviôse an II modifié par la loi du 25 juillet 1891, ont pour effet de conférer, notamment aux fournisseurs des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics, un droit de paiement préférentiel, à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières au titre des fournitures et matériaux qu'ils apportent pour l'exécution du marché ; que la revendication du privilège par le fournisseur d'une entreprise titulaire d'un tel marché tend ainsi à obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché ; qu'ainsi, une telle demande, dont le contentieux relève d'ailleurs de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, a un autre objet et un autre fondement que la demande de paiement direct par un maître d'ouvrage des sommes dues à un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ; que, par suite, le courrier du 3 juillet 2000 susmentionné, ne peut être regardé comme une demande de paiement direct de la somme de 12 655,09 euros (83 011,97 F) ;
Considérant, toutefois, que la SOCIETE JACQMIN a demandé, par une lettre notifiée le 28 novembre 2000, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le paiement de la somme de 83 011,97 F qu'elle estimait lui être due au titre des travaux qu'elle avait réalisés en qualité de sous-traitante de la société Bluntzer ; que le décompte général et définitif de cette dernière société ne lui a été notifié que le 27 août 2001 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la demande de paiement direct de la SOCIETE JACQMIN lui avait été présentée en temps utile ;
Considérant enfin que la circonstance que le décompte général et définitif de l'entreprise titulaire du lot, établi plusieurs mois après la demande de paiement du sous-traitant, fasse apparaître un solde négatif, ne saurait justifier le rejet de cette demande ; que la réalité des travaux effectués par la société et ayant fait l'objet de l'acte spécial en date du 29 juillet 1999, n'est pas sérieusement contestée ; qu'en revanche, comme le soutient l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la même société n'établit pas avoir effectué les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la SOCIETE JACQMIN au titre du paiement direct des travaux qu'elle a réalisés n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 12 122,86 euros TTC ( 79 520,75 F) ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la première demande de paiement direct a été reçue par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris seulement le 28 novembre 2000 ; que cette demande constituant la première sommation de payer, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts produits par la somme de 12 122,86 euros à la date du 28 novembre 2000, et non à celle du 3 juillet 2000 comme l'a estimé le premier juge ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que, toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE JACQMIN a demandé par un mémoire du 9 décembre 2004 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'appel de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris doit être rejeté ; que, d'autre part, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, faisant droit partiellement à l'appel incident de la SOCIETE JACQMIN, de porter le montant de la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris à la somme de 12 122,86 euros, outre intérêts à compter du 28 novembre 2000 et capitalisation des intérêts à la date du 9 décembre 2004 et de réformer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE JACQMIN qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 3 000 euros au titre des frais que la SOCIETE JACQMIN a supportés tant en appel que devant le Conseil d'Etat et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 novembre 2004 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'indemnité provisionnelle que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la SOCIETE JACQMIN par l'ordonnance en date du 22 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, est portée à la somme de 12 122,86 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 novembre 2000, ces intérêts étant capitalisés à la date du 9 décembre 2004 pour porter eux mêmes intérêts.
Article 3 : L'ordonnance en date du 22 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à la SOCIETE JACQMIN la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de la SOCIETE JACQMIN sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JACQMIN et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.