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Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Bordeaux, du 20 mars 2015

20 mars 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et l'article 1351, devenu1355, du code civil ;

Attendu que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 8 juin 2005 a constaté la " caducité " du plan de redressement précédemment arrêté au profit de M. X... et mis ce dernier en redressement puis liquidation judiciaires, les 8 juin 2005 et 19 avril 2006 ; que le liquidateur a demandé que soit déclarée inopposable aux créanciers de M. X..., à hauteur d'une certaine somme, la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur par un acte notarié du 19 novembre 2004 ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 25 mai 2010 a dit que la déclaration d'insaisissabilité était « inopposable à ses créanciers représentant une somme totale de 195 495, 42 euros » correspondant au montant des créances nées antérieurement à la publication de la déclaration ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication de l'immeuble, objet de la même déclaration ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance accueillant la demande du liquidateur, l'arrêt retient, d'abord, que la cour d'appel a déjà statué sur la déclaration d'inopposabilité pour l'écarter à concurrence d'un certain montant et en déduit que les demandes de M. X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée, du moins jusqu'à cette somme ; que, constatant que le liquidateur produit un état des créances impayées postérieures à la date de publication de la déclaration d'insaisissabilité et que M. X... admet la persistance d'une dette, il relève ensuite qu'il existe un reliquat et que, M. X... ne proposant ni de le payer autrement, ni un acquéreur amiable, la vente aux enchères est la seule solution prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce pour résorber le passif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 mai 2010 était dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés postérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.