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Décisions

Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Agen, du 20 nov. 2012

20 novembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 novembre 2012), que le 19 avril 2010, M. X...(l'acheteur), qui avait acquis un véhicule de Mme Y... (le vendeur), exerçant à titre individuel une activité commerciale, l'a assignée en résolution de cette vente et lui a dénoncé l'inscription d'une hypothèque provisoire prise sur un immeuble lui appartenant ; que Mme Y... a sollicité du juge de l'exécution la mainlevée de cette inscription, se prévalant de la déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, faite par acte notarié du 4 décembre 2006 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; qu'elle peut céder cet immeuble et en conserver le prix sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale ; que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, qui impose, en cas de cession de l'immeuble, de distribuer le prix aux créanciers inscrits et exclut dès lors son remploi intégral par l'entrepreneur, est, en conséquence, impossible ; qu'en estimant néanmoins que l'acheteur pouvait être autorisé à inscrire une hypothèque sur l'immeuble appartenant au vendeur et protégé par une déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce et L. 532-1 et R. 251-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, par motifs adoptés, que l'article L. 526-1 du code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.