CA Paris, 2e ch. B, 12 juin 1997, n° 95-11542
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Martinez, Martinez (Sté)
Défendeur :
Cizeau (Epoux), Martinez (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Trochain
Conseillers :
M. Delanne, Mme Schoendoerffer
Avoués :
SCP Faure-Arnaudy, Me Blin
Avocats :
Me Bernadi, Me Guillou
La Cour statue sur les appels principaux et incidents interjetés par Mme Helene MARTINEZ , par la société MARTINEZ, par Madame Murielle DETOURBET prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Audrey MARTINEZ et par M. Damien MARTINEZ (devenu majeur en cours d'instance et auparavant représentés par sa mère, Madame Patricia ROCHER, administratrice légale de ses biens) du jugement rendu le 15 NOVEMBRE 1994 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN dans le litige opposant les appelants aux consorts CIZEAU-MARTEL à l'occasion de la non-exécution de la promesse de vente d'un fonds de commerce de débit de boisson-tabac consenti aux époux CIZEAU-MARTEL (qui ont divorcé en cours d'instance) par la société MARTINEZ.
Les premiers juges ont statué ainsi qu'il suit :
Condamne solidairement la SNC MARTINEZ, Mme Helene MARTINEZ, Madame Murielle DETOURBET prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Audrey MARTINEZ et Madame ROCHER prise en sa qualité d'administratrice légale du mineur Damien MARTINEZ à payer aux époux CIZEAU la somme de 85.000 FRS au titre de l'indemnite forfaitaire prévue à la promesse de vente du 30 MAI 1991, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 JUIN 1992, date de la mise en demeure ;
Déboute les époux CIZEAU de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la SNC MARTINEZ, Mme Helene MARTINEZ, Madame Murielle DETOURBET prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Audrey MARTINEZ et Madame ROCHER prise en sa qualité d'administratrice légale du mineur Damien MARTINEZ à payer aux époux CIZEAU la somme de 5.000 FRS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
La société MARTINEZ et les consorts MARTINEZ demandent à la Cour, en infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de :
- leur donner acte de 1'etat civil complet de :
* Madame Muriel DETOURNET
* Mademoiselle Audrey MARTINEZ
* Monsieur Damien MARTINEZ ;
- constater que M. Damien MARTINEZ étant majeur, n'a nul besoin d'être représentés par sa mère, Madame Patricia ROCHER;
- en conséquence, mettre hors de cause Madame Patricia ROCHER;
- dire que la promesse de vente sous seing privé du 30 MAI 1991 est nulle et de nul effet.
En conséquence, débouter les époux CIZEAU de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner à leur verser la somme de 1.000 FRS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir, pour I'essentiel, qu'Helene MARTINEZ et son frère Frédéric MARTINEZ ont constitué entre eux une société en nom collectif le 25 MAI 1983 dont 1'objet était l'exploitation d'un fonds de café-bar-brasserie avec gérance de débit de tabac, journaux et bimbeloterie que le capital de la société était divisé en 250 parts de 1.000 FRS chacune, Mme Hélène MARTINEZ en détenant 128 et M. Frédéric MARTINEZ 122;
Que les 15 et 22 JUILLET 1983, la SNC MARTINEZ a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de café-bar 48 Bld Victor HUGO CL GRETZ ARMAINVILLERS; que M. Frédéric MARTINEZ est décédé le 26 JANVIER 1988, laissant pour lui succéder ses deux enfants Audrey et Damien, ayant respectivement pour administrateur Iégal Mme DETOURBET et Mme ROCHER;
Que les statuts de la SNC MARTINEZ, reprenant les dispositions de l'article 21 de la loi du 24 JUILLET 1966 prévoyaient, au cas où les héritiers de l'associé décédé seraient mineurs ou émancipés, que la société devrait être transformée dans le délai d'un an à compter du décès, en société en commandite simple ladite transformation devant être soumise à l'agrement du directeur des impôts;
Qu'à défaut d'une telle transformation, la loi dispose que la société est dissoute;
Que la SNC MARTINEZ n'a pas été transformée dans le délai d'un an, soit avant le 26 JANVIER 1989, en société en commandite de sorte qu'à compter de cette date, la société était en liquidation;
Que par acte sous seing privé en date du 30 MAI 1991, la SNC "MARTINEZ Helene et MARTINEZ Frédéric" représentée par son gérant, Mme Hélène MARTINEZ et Mmes ROCHER et DETOURBET, ces dernières agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la succession de M. Frédéric MARTINEZ, a promis de céder, moyennant un prix de 850.000 FRS à M. et Mme CIZEAU le fonds de commerce exploité à GRETZ ARMAINVILLIERS appartenant à la société;
Qu'il était stipulé à la promesse de vente du 30 MAI 1991 que la signature de l'acte de vente devait avoir lieu au plus tard le 1er OCTOBRE 1991 sauf date différente fixée par le directeur des services fiscaux et que cette signature était subordonnée à la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives spéciales;
Que parmi celles-ci, se trouvait l'obligation pour Mmes ROCHER et DETOURBET d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles de vendre le fonds appartenant à la société pour ce qui concerne les enfants mineurs de M. MARTINEZ, associé de la SNC, décédé;
Que cette condition suspensive n'a jamais été réalisée ; que, par conséquent, la signature de l'acte de vente n'a pu intervenir;
Que c'est à tort que le jugement entrepris a cru pouvoir retenir que les consorts MARTINEZ ne justifiaient pas avoir effectué les diligences nécessaires à I'obtention d'une telle autorisation et que seule leur attitude n'avait pas permis la réalisation de la vente et l'exécution de la promesse; qu'il convenait, par conséquent, en application des termes de celle-ci, de considérer qu'ils avaient exercé la faculté de dédit et de les condamner solidairement à payer aux époux CIZEAU la somme de 85.000 FRS;
Qu'il est constant que cette autorisation n'a jamais été donnée alors même que le juge des tutelles a bien été saisi de cette demande d'autorisation; qu'il a écrit le 20 SEPTEMBRE 1991 au rédacteur de l'acte, Me GERVAIS "s'agissant de la vente du fonds de commerce, je relève que celui-ci n'appartient pas aux mineurs mais à la SNC dont ils sont associés à la suite du décès de leur père, détenteur de 122 parts";
Que, ce faisant, le juge des tutelles refusait de façon explicite d'autoriser la vente du fonds; qu'au regard des engagements contractuels résultant de la promesse du 30 MAI 1991, une condition suspensive n'a donc pas été réalisés;
Qu'en tout état de cause, ce sont les acquéreurs qui n'ont pas voulu procéder à l'acquisition des parts sociales des enfants mineurs sous le contrôle du juge des tutelles; qu'en effet, en réponse aux observations du juge des tutelles, ils ont fait valoir leur position par l'intermédiaire de Me GERVAIS qui a précisé au juge des tutelles le 26 SEPTEMBRE 1991 qu'en ce qui concerne la vente, il s'agit effectivement de la vente des parts de la SNC et les acquéreurs n'entendent pas acquérir de parts dans cette SNC mais entendent acquérir le fonds de commerce";
Qu'en outre, la promesse reposait sur une erreur de droit manifesté ; qu'elle était entachée de nullité puisque la société MARTINEZ n'avait plus la capacite de passer un tel acte;
Qu'en effet, du fait du décès de M. MARTINEZ et de l'existence d'héritiers mineurs, la société devait être transformée en société en commandite simple dans le délai d'un an, ce qui n'a pas fait; qu'elle était donc dissoute et en état de liquidation; qu'elle ne pouvait être valablement représentée que par un liquidateur régulièrement nommé; qu'en l'espece, aucun liquidateur n'a été désigné ; qu'aucun des signataires de l'acte n'avait qualité pour agir et que l'acte était radicalement nul;
Que les héritiers mineurs ne pouvaient avoir la qualité de commerçants et, par conséquent, être associés de la SNC; qu'ils n'étaient que créanciers de la SNC et n'avaient à ce titre aucun pouvoir (ni leurs mères respectives es-qualité d'administratrices légales) pour représenter la SNC;
Que Mmes DETOURNET et ROCHER n'avaient aucune qualité pour représenter en leur nom personnel la SNC puisqu'elles n'en étaient ni gérantes, ni associées;
Qu'il était donc exclu que la condition suspensive puisse se réaliser puisque n'étant pas associés, les héritiers, par la voix de leur administratrice légale, ne pouvaient autoriser le gérant de la SNC à vendre le fonds et que le juge des tutelles ne pouvait accorder cette autorisation;
Que la promesse étant radicalement nulle, la régularisation de la situation de la société aurait été susceptible de permettre la signature d'une nouvelle promesse de vente, voir de la vente elle-même mais n'aurait en aucun cas été susceptible de confirmer la promesse du 30 MAI 1991 entachée de nullité;
Les consorts CIZEAU, qui ont formé appel incident, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement avec Mme DETOURBET, prise en sa qualité d'administratrice légale de la mineure Audrey MARTINEZ, et de Madame ROCHER, prise en sa qualité d'administratrice Iégale du mineur Damien MARTINEZ, & payer à M. Maurice CIZEAU et Madame Caroline MARTEL-CIZEAU la somme de 85.000 FRS au titre de I'indemnité forfaitaire prévue à la promesse de vente du 30 MAI 1991, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 30 JUIN 1992, date de la mise en demeure;
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux CIZEAU de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement Mme Helene MARTINEZ, la société MARTINEZ et Mesdames DETOURNET et ROCHER, es-qualités, à payer à M. Maurice CIZEAU et Mme Caroline MARTEL-CIZEAU la somme de 100.000 FRS à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur important préjudice moral et financier avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif de première instance;
A titre subsidiaire et au cas ou par impossible la Cour ferait droit à l'argumentation des appelants et considérerait que l'acte de promesse est nul et qu'il ne peut de ce fait y avoir application de la clause de dédit,
- constater que la société MARTINEZ, Mme Hélène MARTINEZ, Mesdames DETOURBET et ROCHER, es-qualités, ont commis une faute à l'égard de M. et Mme CIZEAU de nature à engager leur responsabilité ;
En conséquence,
- les condamner solidairement à payer à M. et Mme CIZEAU et Mme Caroline MARTEL-CIZEAU la somme de 185.000 FRS à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues;
En toutes situations,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. et Mme CIZEAU la somme de 5.000 FRS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société MARTINEZ et Mesdames MARTINEZ, DETOURBET et ROCHER es-qualités à payer à M. Maurice CIZEAU et Mme Caroline MARTEL-CIZEAU la somme de 15.000 FRS en vertu de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais exposes en cause d'appel,
- condamner les appelants au principal aux entiers dépens.
Ils soutiennent, notamment, que la promesse avait expressément prévu que chacune des parties pouvait user de la faculté de dédit et serait alors redevable envers l'autre d'une somme de 85.000 FRS à titre d'indemnité forfaitaire et d'immobilisation compensatoire des engagements pris;
Que si la SNC n'a jamais obtenu l'autorisation du juge des tutelles, cela est dû au défaut de diligences de la part des tutrices et de Mme Hélène MARTINEZ, gérante de la SNC ainsi que cela résulte des diverses correspondances échangées entre Me GERVAIS, rédacteur de l'acte, le notaire des consorts MARTINEZ et le service des tutelles du Tribunal d'Instance de MELUN;
Que c'est dans ces conditions que Me GERVAIS, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 JUIN 1992, valant mise en demeure, a informé la société MARTINEZ que ce défaut de diligences qui bloquait totalement le dossier s'analysait comme un refus d'exécuter la convention du 30 MAI 1991;
Que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu’il resulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats qu'à la date de la signature de la promesse, la société n'avait nullement fait l'objet d'une radiation; qu'elle pouvait donc valablement contracter, notamment aux fins de réaliser ses actifs et donc de vendre le fonds de commerce dont elle était propriétaire, opération normale dans le cadre d'une liquidation.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que M. Frederic MARTINEZ est décédé le 26 JANVIER 1988;
Que les statuts de la SNC prévoyaient, en leur article 11, la continuation de la société avec les héritiers ou ayants-droits de I'associé décédé avec cette précision que ces derniers "devront être agréées en qualité d'associés par l'unanimité des autres associés et également par le directeur des impôts" sauf s'il s'agissait du conjoint de I'associé décédé ou de ses héritiers en ligne directe";
Que "la transformation de la société en société en commandite simple (dans l'hypothèse ou l’un ou plusieurs des héritiers de I'associé décédé seraient mineurs) sera soumise à l'agrément du directeur des impôts et constable dans le délai d'un an du décès ;"
Qu’en cas d'agrément, lorsque les mineurs (acquerront par leur accès à la majorité) la capacité de faire le commerce, ils deviendront obligatoirement associés en nom et la société reprendra sa forme de société en nom collectif après que tous les mineurs auront acquis cette capacité ;"
Que le 7eme alinéa de l'article 21 de la loi du 24 JUILLET 1966 précise qu'à défaut de transformation de la SNC en société en commandite dont le mineur deviént commanditaire dans le délai d'un an à compter du décès de son auteur, la société est dissoute;
Que cette disposition de la loi ne prévoit pas de moyen de réparer le manquement à cette prescription et qu'il s'ensuit nécessairement que la société est, dès l'expiration de ce délai d'un an, en état de liquidation;
Qu'il n'est pas contesté que les consorts MARTINEZ n'ont pris aucune initiative dans ce délai qui expirait le 26 JANVIER 1989 pour régulariser la situation de la société; que l'inscription de la SNC au registre du commerce et des sociétés est demeuré inchangé au moins jusqu'au mois de mars 1994 (la transformation en société en commandite simple ayant été effectuée à une date non précise antérieure au 26 FEVRIER 1997) ;
Qu'ils ont néanmoins souscrit la promesse litigieuse le 30 MAI 1991;
Que la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés; que jusqu'à cette date, les organes de la société sont réputés conserver toutes leurs attributions;
Que la société dissoute conserve la personnalité morale pour les besoins de la liquidation;
Que la nomination du liquidateur par les associés requiert I'unanimité dans les sociétés en nom collectif mais que rien n'empêche l'ensemble des associés d'être partie à un acte aux lieu et place du liquidateur non désigné ;
Qu'en l'espèce, la SNC en liquidation a été valablement engagée par Mme Helene MARTINEZ, son ancien co-gérant, porteur de 128 parts sur les 250 qui forment le capital social et par Mmes Patricia ROCHER et Muriel DETOURBET, respectivement administratrices légales des biens des mineurs Damien MARTINEZ et Audrey MARTINEZ, seuls héritiers mineurs de Frédéric MARTINEZ , en son vivant porteur des 122 autres parts de la SNC, dans la promesse du 30 MAI 1991;
Que la régularisation de la vente était donc parfaitement possible et qu'il suffisait pour les consorts MARTINEZ de designer un liquidateur s'ils ne désiraient pas comparaitre tous à l'acte de vente;
Que toutes les conditions suspensives, générales et spéciales, ont été réalisées à l'exception de celle tenant à l'obtention par Mmes ROCHER et DETOURBET de l'autorisation du juge des tutelles sur le projet de vente;
Qu'il résulte de la correspondance adressée le 16 JUIN 1992 par le Président du Tribunal de Grande instance de MELUN au conseil des époux CIZEAU que l'absence de décision et non le refus du juge des tutelles s'explique par le seul fait que les consorts MARTINEZ n'ont pas fourni tous les renseignements et documents utiles au juge des tutelles et ne sont plus unanimes à poursuivre la vente du fonds de commerce ;
Que, dans ces conditions, seule l'attitude des consorts MARTINEZ n'a pas permis la réalisation de la vente et l'exécution de la promesse;
Qu'ils doivent donc être considérés comme ayant exercé la faculté de dédit et que les premiers juges les ont, à bon droit, condamnés solidairement à payer aux époux CIZEAU la somme de 85.000 FRS avec intérêts de droit à compter du 30 juin 1992, date de la mise en demeure de régulariser la vente;
Qu'il convient également d'approuver la décision entreprise qui a débouté les époux CIZEAU de leur demande de dommages et intérêts complémentaires; qu'en effet, leurs différents préjudices à la fois d'ordre moral et financier trouvent leur seule origine dans l'absence de réalisation de la vente; que la promesse avait prévu contractuellement que "la partie qui usera de la faculté de dédit sera redevable envers l'autre d'une somme forfaitaire et 'réductible de 85.000 FRS à titre d'indemnité forfaitaire et déductible d'immobilisation compensatrice des engagements pris";
Qu'en définitive, le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions;
Considérant que Mme Patricia ROCHER a été condamnée en première instance en sa seule qualité d'administratrice légale tant à l'époque des faits qu'au jour du jugement, de Damien MARTINEZ, alors mineur; qu'elle ne saurait donc être mise hors de cause;
Que, par contre, M. Damien MARTINEZ étant devenu majeur, il y a lieu de le condamner aux dépens d'appel aux lieu et place de sa mère qui n'a plus besoin de le représenter;
Considérant qu'il serait inéquitable et £économiquement injustifié£ de laisser à la charge des consorts CIZEAU la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel; qu'il convient de leur allouer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme supplémentaire de 10.000 FRS;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer les parties non fondées dans leurs autres demandes, fins et conclusions et qu'il échet de les en débouter;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société MARTINEZ, Madame Helene MARTINEZ, Madame Muriel DETOURBET, prise en qualité d'administratrice légale de la mineure Audrey MARTINEZ et M. Damien MARTINEZ à payer aux consorts CIZEAU la somme de 10.000 FRS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel;
REJETTE toutes conclusions autres, plus amples ou contraires.
ADMET Maitre BLIN, avoué, au bénéfice de I'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.