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Décisions

Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-28.157

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Aix-en-Provence, du 20 oct. 2016

20 octobre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la société Si Vert ; que la société Plein vert n'a pas réglé les échéances convenues et que, de son côté, M. X... s'est engagé à payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention "chèque révoqué" ; que la société Plein vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a assigné M. X... en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi qu'en responsabilité pour "révocation abusive" des chèques impayés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Si Vert dirigée contre M. X... en qualité de codébiteur solidaire de la société Plein vert, l'arrêt retient que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu'au nom de cette société, M. X... n'a, en l'absence de signature de l'acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'imposant pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, décidé la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Si Vert en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la "révocation abusive" des chèques émis par M. X..., l'arrêt infirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette toutes les demandes de la société Si Vert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.