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Décisions

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-16.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 31 janv. 2013

31 janvier 2013


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), que M. X..., comptable de la société Fondeville, a signé le 14 février 2008 trois bons de souscription devant valoir contrats entre la société Fondeville et la Société commerciale de télécommunication (la société SCT) ; que le lendemain de la signature, M. X... a adressé à la société SCT les autorisations bancaires de prélèvement liées à l'exécution de ces contrats, signées par la directrice générale de la société Fondeville ; que celle-ci, par lettre du 25 février 2008, a informé la société SCT que M. X... ne disposait pas du pouvoir de l'engager ; que, par acte du 20 mai 2008, la société Fondeville a sollicité l'annulation des contrats et le paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société SCT fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les contrats et de l'avoir condamnée à verser à la société Fondeville la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où le prétendu mandant ratifie, expressément ou tacitement, l'acte accompli par le prétendu mandataire, la ratification que le prétendu mandant donne à l'acte accompli par le prétendu mandataire, opère rétroactivement mandat ; que la cour d'appel relève que la directrice générale de la société Fondeville a signé l'« autorisation bancaire » que nécessitait l'exécution des conventions souscrites sans pouvoir par M. X..., et que celui-ci a adressé à la société SCT l'autorisation bancaire ainsi signée par la directrice générale de la société Fondeville ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette signature et cet envoi ne valaient pas, de la part de la personne ayant qualité pour souscrire des actes juridiques au nom de la société Fondeville, ratification des conventions signées par M. X... et, par conséquent, mandat rétroactif, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

2°/ que le jugement entrepris, dont la société SCT demandait la confirmation sur ce point, énonce, que M. X... « a adressé la demande de prélèvement à sa direction pour signature, et qu'en conséquence la direction de la société François Fondeville ne pouvait ignorer de ce fait les agissements de son comptable, puisque l'autorisation de prélèvement a bien été signée par la direction générale, ce qui constitue pour la direction de Fondeville la reconnaissance de la capacité de Brun à contracter au nom de la société » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la ratification que le premier juge caractérise ainsi, la cour d'appel, qui raisonne sur le seul moyen tiré du mandat apparent, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société SCT faisait valoir, dans ses écritures d'appel que « M. X... a recontacté Mlle Y... le jour de signature pour lui demander néanmoins d'attendre l'enregistrement du contrat jusqu'à l'obtention des autorisations de prélèvement sur le site de Perpignan, qu'il ferait signer par sa direction », que « les autorisations de prélèvement ainsi signées ont bien été faxées le lendemain soit le 15 février 2009, du siège de la société Fondeville à Perpignan, contrairement aux fausses allégations de la société Fondeville dans son dépôt de plainte qu'elle produit », et que « le tribunal de commerce de Bobigny a ainsi parfaitement jugé que la direction de la société François Fondeville ne pouvait ignorer de ce fait les agissements de son comptable, puisque l'autorisation a bien été signée par la direction générale, ce qui constitue pour la direction de Fondeville la reconnaissance de la capacité de Brun à contracter au nom de la société » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la ratification dont se prévalait ainsi la société SCT, la cour d'appel, qui raisonne sur le seul moyen tiré du mandat apparent, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appréciation des faits et circonstances qui révèlent la ratification par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'après avoir constaté que les trois contrats produits ont été signés par M. X... en qualité de comptable de la société Fondeville, l'arrêt relève, qu'en principe, seul le directeur général d'une société et ses délégataires peuvent valablement contracter au nom de celle-ci et que la société SCT ne pouvait ignorer qu'un comptable n'a pas, sauf délégation spécifique, le pouvoir d'engager la société qui l'emploie ; que l'arrêt retient que si l'envoi par M. X..., le lendemain de la signature des contrats, de l'autorisation bancaire signée de la directrice générale de la société, a pu entretenir un doute sur la validité des engagements, ce doute a été totalement dissipé dix jours plus tard par la lettre du 15 février 2008 dans laquelle la société Fondeville indiquait que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir et demandait, avant validation de ces engagements, à connaître le contenu des contrats dont elle ne détenait aucune copie ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.