Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-81.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
Mme Moracchini
Avocat :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 mai 2011, Mme E... S... , a porté plainte à l'encontre de M. Y... X..., pour non versement de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 3 février 2006, en indiquant que celui-ci organisait son insolvabilité par le biais des sociétés gérées par sa compagne Mme C... J....
3. Les premières investigations ont établi que le 19 novembre 2010 M. X..., par le biais d'une société HDM, s'est associé avec M. H... pour créer la SARL Aven Belon Rénovation (société ABR) ayant une activité de rénovation de biens immobiliers dont la gérance de droit a été confiée à Mme J....
4. Mme J... a été par ailleurs gérante de la SCI de Kerfany, créée le 30 mars 2005 et dont elle était l'unique associée, ayant une activité de gestion de biens immobiliers et de la société Location Velois, créée le 31 décembre 2010, ayant une activité de location de véhicule sans chauffeur et d'achat/vente de véhicules.
5. La société ABR a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 30 mars 2012, l'état de cessation des paiements étant fixé à cette même date, puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du 26 octobre 2012.
6. Maître K..., mandataire en charge de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire a informé le procureur de la République de l'existence de plusieurs anomalies, signalant notamment l'inexistence de toute comptabilité et le fait que l'unique compte bancaire ayant existé au nom de la société, ouvert le 2 décembre 2010, n'avait fonctionné que pendant quelques mois, jusqu'en avril 2011.
7. Selon l'URSSAF, la société ABR n'a jamais fourni de déclarations d'embauche ni réglé les cotisations dues depuis sa création. Cette entité était par ailleurs inconnue de l'administration fiscale.
8. Le 5 juin 2012, a été publié le changement de gérance, M. X... succédant à Mme J... aux termes d'une délibération de l'assemblée générale en date du 2 avril 2011.
9. M. H..., affirmant ne pas avoir participé à l'assemblée générale, a contesté la signature apposée sur la convocation à cette assemblée ainsi que sur les statuts ainsi modifiés et déposés au registre du commerce.
10. L'étude des comptes liés aux activités de la société ABR a permis d'identifier cinquante six formules de chèques remis par des clients en règlement de travaux, qui, après modification du nom du bénéficiaire, ont crédité les comptes de la société Locations Velois, de la SCI Kerfany et le compte personnel de Mme J... pour un montant total de 219 303 euros.
11. La quasi-totalité des paiements des chantiers réalisés par la société, paraissant avoir été détournée, représentait, jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un montant total de 119 825 euros, tandis que l'actif non comptabilisé ressortait finalement à hauteur de 142 513 euros.
12. Il est par ailleurs apparu que les véhicules de la société Locations Velois, à l'origine destinés à la location, ont été quotidiennement utilisés par M. X... et Mme J... ou par le personnel de la société ABR.
13. Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 12 février 2015, M. X... a été déclaré coupable de travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout au partie de l'actif et banqueroute par absence de comptabilité et organisation frauduleuse d'insolvabilité et condamné à un emprisonnement de quatre ans dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
14. Mme J... a été déclarée coupable d'exécution d'un travail dissimulé, de faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, d'abus de biens sociaux, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout au partie de l'actif, de banqueroute par absence de comptabilité, et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Elle a été condamnée à un emprisonnement de deux ans assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans.
15. Le tribunal a également ordonné la confiscation des biens saisis et des scellés.
16. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Maître K..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ABR, a déclaré M. X... et Mme J... responsables du préjudice de celui-ci et les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 304 818 euros en réparation de son préjudice financier, et 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
17. M. X... et Mme J... ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche , le deuxième moyen, le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches, le quatrième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, le sixième moyen pris en ses première et deuxième branches, et le septième moyen
18. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen pris en sa troisième branche, le quatrième moyen pris en sa troisième branche , sixième moyen en sa troisième branche
Enoncé des moyens
19. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, L. 210-9 du code de commerce, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... X... coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité de la SARL Aven Belon Rénovation du 1er janvier 2012 au 26 octobre 2012 et de l'entreprise Aven Belon Réno de janvier 2013 au 18 juin 2014, Mme C... J... coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité de la SARL Aven Belon Rénovation pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 4 juin 2012, M. Y... X... coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés de la SARL Aven Belon Rénovation du 2 janvier 2012 au 5 décembre 2012 et de l'entreprise Aven Belon Réno de janvier 2013 à décembre 2013 et Mme C... J... coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié de la SARL Aven Belon Rénovation pour la période du 2 janvier 2012 au 4 juin 2012, alors :
« 1°/ que dès la nomination d'un nouveau gérant, les fonctions de l'ancien gérant cessent, peu important que cette nomination n'ait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés, qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre en sa qualité de gérante de droit de la société Aven Delon Rénovation pour « des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité de la SARL Aven Belon Rénovation pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 4 juin 2012 » et pour « des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié de la SARL Aven Belon Rénovation pour la période du 2 janvier 2012 au 4 juin 2012 » (cf. arrêt, p. 35, § et p. 36, § 2) quand elle constatait pourtant que Mme C... J... n'était plus gérante de cette société à compter du 2 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°/ que pour déclarer coupable Mme C... J... « des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité de la SARL Aven Belon Rénovation pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 4 juin 2012 » et « des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié de la SARL Aven Belon Rénovation pour la période du 2 janvier 2012 au 4 juin 2012 quand elle constatait pourtant que Mme C... J... avait cessé ses fonctions de gérant de la société à compter du 2 avril 2011 (Ibid., p. 25, § 8), la cour d'appel a relevé que « la publication de cette modification par inscription au KBIS n'a eu lieu que le 5 juin 2012 » et en a déduit que Mme C... J... en aurait été « gérante de droit du 1er janvier 2012 jusqu'au 4 juin 2012 » ; qu'en statuant ainsi quand la publication tardive de la nomination du nouveau gérant était sans effet sur la fin des fonctions de Mme C... J..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, méconnaissant ainsi les articles susvisés. »
21. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 163-3 du code monétaire et financier, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense.
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable des faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés de mars 2011 à août 2013 et a déclaré C... J... coupable des faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés de mars 2011 au 4 juin 2012, alors :
« 3°/ qu'en relevant, pour retenir que « l'intention frauduleuse est (
) réelle » et pour déclarer coupable Mme J... de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés pour la période allant de mars 2011 au 4 juin 2012, qu' « en tant que gérant de droit et de fait de la SARL ABR, C... J... et Y... X... ne pouvaient ignorer le préjudice ainsi causé à la société ABR » quand elle constatait que Mme J... n'était plus gérante de la société à compter du 2 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles susvisés. »
23. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 241-3 du code de commerce, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense.
24. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable des faits d'abus de biens sociaux de mars 2011 au 30 mars 2012 et C... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Aven Belon Rénovation de mars 2011 au 30 mars 2012 et au préjudice de la SARL Location Velois du 31 décembre 2010 et jusqu'au 12 décembre 2013, alors :
« 3°/ alors qu'en retenant Mme J... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Aven Belon Rénovation « du mois de mars 2011 jusqu'au 30 mars 2012 » quand elle constatait que celle-ci n'avait plus la qualité de dirigeante de cette société dès le 2 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles susvisés. »
25. Le sixième moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense.
26. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du 31 mars 2012 au 7 août 2013, C... J... coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du 31 mars 2012 au 4 juin 2012, Y... X... coupable des faits de banqueroute par absence de comptabilité du 19 novembre 2010 au 26 octobre 2012 et C... J... coupable des faits de banqueroute par absence de comptabilité du 19 novembre 2010 au 4 juin 2012, alors :
« 3°/ qu'en déclarant C... J... coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du 31 mars 2012 au 4 juin 2012 et des faits de banqueroute par absence de comptabilité du 19 novembre 2010 au 4 juin 2012 quand elle constatait que celle-ci n'avait plus la qualité de dirigeante de cette société depuis le 2 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles susvisés. »
Réponse de la Cour
27. Les moyens sont réunis.
28. Pour retenir la qualité de gérante droit de Mme J... jusqu'au 4 juin 2012 et donc sa culpabilité pour les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité du 1er janvier 2012 jusqu'au 4 juin 2012 et par dissimulation de salariés concernant M. Q..., salarié de la société ABR, du 2 janvier 2012 au 4 juin 2012, de falsification de chèques et usage sur la période de mars 2011 au 4 juin 2012, d'abus de biens sociaux sur la période du mois de mars 2011 au 30 mars 2012, de banqueroute par détournement d'actif et défaut de comptabilité sur la période du 19 novembre 2010 au 4 juin 2012, l'arrêt attaqué, énonce que Mme J... a été désignée gérante de droit lors de la création de la société ABR et qu'un changement de gérant est intervenu ultérieurement selon procès-verbal d'assemblée générale du 2 avril 2011 modifiant les statuts et désignant M. X... gérant de droit en remplacement de Mme J... mais relève que la publication de cette modification par inscription au KBis a eu lieu le 5 juin 2012.
29. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens.
30. En effet, en premier lieu, le changement du gérant de droit d'une SARL produit effet à l'égard des tiers lorsque les formalités légales de publicité ont été accomplies.
31. En second lieu, en retardant la publication du changement de gérant, intervenu selon un processus en fraude des droits de l'associé, M. H..., Mme J..., agissant de concert avec M. X..., a conservé en fait et en droit les prérogatives de gérant de la société ABR.
32. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
33. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 163-3 du code monétaire et financier, L. 241-3 du code de commerce, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, ensemble la règle ne bis in idem.
34. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... X... et Mme C... J... coupables des faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés de mars 2011 à août 2013, et d'avoir déclaré coupable Y... X... coupable des faits d'abus de biens sociaux de mars 2011 au 30 mars 2012 et C... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Aven Belon Rénovation de mars 2011 au 30 mars 2012, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant que l'utilisation de chèques émis au bénéfice de la société Aven Belon Rénovation pour être crédités sur d'autres comptes que ceux de cette société constituaient tout à la fois à l'encontre de Mme J... et de M. X... les délits de « falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés » et d' « abus de bien sociaux », la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe "ne bis in idem" :
35. En application de ce principe, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.
36. Pour dire établi le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société ABR sur les périodes de mars 2011 à août 2013 à l'égard de M. X... et de mars 2011 au 4 juin 2012 à l'égard de Mme J..., l'arrêt attaqué énonce que toutes les transactions relatives à la société ABR se sont faites à partir de comptes de la société Locations Velois, de la SCI de Kerfany et de Mme J..., que le montant des chèques encaissés sur des comptes distincts de ceux du bénéficiaire, la société ABR, jusqu'à la date de cessation des paiements s'élève à 119 825 euros et que ces opérations ont été faites au préjudice des intérêts de cette société qui s'est vue privée d'actifs et de trésorerie pour payer ses fournisseurs.
37. Pour dire également établis les délits de falsification de chèques et usage à l'encontre des deux prévenus, les juges relèvent que l'enquête a établi que cinquante six formules de chèques, remises à la société ABR par des clients et correspondant au règlement de travaux, ont été falsifiées par apposition du nom d'un autre bénéficiaire que celui de cette société et ont été utilisés pour créditer d'autres comptes que les siens.
38. Les juges ajoutent que l'usage de ces chèques a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la société ABR qui s'est trouvée privée d'actifs et d'un fonds de roulement lui permettant de fonctionner.
39. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé.
40. En effet, il se déduit de ses propres constatations qu'ayant établi la participation intentionnelle et matérielle des prévenus à l'ensemble des faits visés dans l'acte de poursuite, les juges ont retenu que l'élément matériel des délits de falsification et d'usage des chèques falsifiés caractérisait également l'abus de biens sociaux par détournement des fonds de la société avec la même intention coupable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les huitième et neuvième moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 janvier 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme J... et M. X... coupables d'abus de biens sociaux et de falsification de chèques et usage au préjudice de la société ABR, ayant statué sur les peines et sur l'action civile exercée par Maître K... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société V..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.