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Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 2015, n° 15-11.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rouen, du 25 juin 2014

25 juin 2014

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2014), que, la société Travaux publics Tinel (la société Tinel), chargée par la société Sotraloma de la réalisation d'une plate-forme routière, l'a assignée en paiement de solde ; que la société Sotraloma, invoquant une faute de conception et un manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur, a formé une demande reconventionnelle en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sotraloma, l'arrêt retient que, par temps de pluie, l'eau forme un miroir sur la plate-forme et s'évacue lentement de telle sorte qu'il reste des flaques variant entre cinq et vingt-cinq millimètres, mais que, malgré ces désordres dus à un tassement du terrain, la plate-forme, dont la composition est conforme au devis qui ne mentionne ni le nombre de véhicules ni leur nature, a été utilisée sans interruption pour le stationnement des poids lourds, que la société Sotraloma, qui a fait le choix de l'économie d'un maître d'oeuvre et n'a pas sollicité de travaux de sondage, ne peut reprocher à la société Tinel d'avoir omis de préconiser une étude géotechnique et d'avoir commis une erreur de conception ou manqué à son devoir de conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel a été construite une plate-forme, destinée au stationnement de véhicules poids-lourds, qui a subi un tassement généralisé entraînant la stagnation des eaux pluviales pendant plusieurs jours, constitue une faute de conception de l'ouvrage commise par l'entrepreneur intervenu en l'absence de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Sotraloma, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.