Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que M. Jérôme B..., intérimaire mis à la dispositions de la société Y... afin de procéder à des travaux d'assainissement dans un lotissement, à [...] (54), est décédé des suites de ses blessures après que les parois d'une excavation dans laquelle il était descendu se furent effondrées sur lui ; que l'inspection du travail ayant établi un procès-verbal d'infractions, le procureur de la République a fait citer M. Marc Y..., président de la société Y... , et ladite société devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, faute notamment pour la victime d'avoir reçu une formation appropriée aux risques encourus sur le chantier ; que les premiers juges ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, ceux-ci, puis le ministère public, ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, 406, 512, 513 et 535 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Y... était comparante et assistée de Me Madrid et qu'à l'audience publique du 28 juin 2016, le président a constaté l'identité du prévenu et l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'in limine litis, l'avocat des prévenus soulève des nullités de procédure M. le substitut général, en ses réquisitions sur les nullités ; que la cour joint l'incident au fond ; qu'ont été entendus :
- M. C... en son rapport,
- M. Y... et TP Y... en leur interrogatoire,
- Mme D..., de l'inspection du travail, entendu en ses observations,
- L'avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
- M. le substitut général, en ses réquisitions,
- L'avocat des prévenus en sa plaidoirie ; que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale, M. Y... ayant eu la parole en dernier ;
"1°) alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Y... ait été informée du droit de se taire au cours des débats, peu important à cet égard que le représentant légal de cette société, M. Y..., lui-même poursuivi, en ait, quant à lui, été informé en son nom personnel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle précitée, n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Y... ou l'avocat de celle-ci aient eu la parole en dernier, peu important à cet égard que le représentant légal de cette société, M. Y..., lui-même poursuivi, ait, quant à lui, en son nom personnel, eu la parole en dernier ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle précitée, n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt énonce que M. Y... a été informé de son droit au silence ; qu'il en résulte que celui-ci a été informé de ce droit en sa double qualité de prévenu et de représentant à l'audience de la personne morale également prévenue ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. Y... a eu la parole en dernier ; qu'il en résulte qu'il a nécessairement exercé ce droit en sa double qualité précitée et que les prescriptions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, L. 8113-7 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 31/12 du 12 mars 2012 et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que sur la nullité du procès-verbal 31/12 du 12/03/2012 et de la procédure subséquente ; que l'avocat de la défense fait valoir que les dispositions de l'article 55 de la loi susvisée du 12/03/2012 obligent les agents de l'inspection du travail à informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues et que cette obligation n'ayant pas été respectée, son inobservation conduit à la nullité du procès-verbal et de la procédure subséquente ; qu'il convient cependant de rappeler, ainsi que le fait fort curieusement l'avocat lui-même, que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas présent dans la mesure où la loi est postérieure aux faits et est entrée en vigueur le 24 mars 2012 ; qu'il convient de rappeler que sauf hypothèse de rétroactivité qui dans le cas d'espèce, n'est pas prévue, nul n'est tenu à appliquer une loi qui n'existe pas et c'est à tort que le conseil de la défense invoque pourtant le non-respect, par l'administration du travail, d'une obligation prescrite par un texte ; que de manière superfétatoire, il convient au demeurant de constater qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail que la direction de la société Y... a bien été avisée en date du 13 février 2012 qu'un procès-verbal avait été dressé à son encontre ;
"1°) alors que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; qu'il résulte de l'article L. 8113-7 du code du travail que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République ; que la disposition de l'article 55 de la loi n° 2012-387 de la loi du 22 mars 2012, entrée en vigueur le 24 mars 2012, modifiant le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, selon laquelle, avant la transmission des procès-verbaux au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, s'applique immédiatement aux procès-verbaux établis avant cette date tant que les poursuites n'ont pas été engagées ; que pour écarter l'application de cette règle, la cour d'appel a relevé que la loi du 22 mars 2012 était postérieure aux faits litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand les citations devant le tribunal correctionnel n'étaient intervenues que le 23 décembre 2013 pour la société Y... et le 10 janvier 2014 pour M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en se bornant à relever qu'il ressortait du procès-verbal de l'inspection du travail que la direction de la société Y... avait bien été avisée, le 13 février 2012, qu'un procès-verbal avait été dressé à son encontre, sans caractériser, en outre, que cette société avait été informée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus tendant à l'annulation du procès-verbal établi par l'inspection du travail, faute pour celle-ci d'avoir satisfait à l'obligation d'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que le procès-verbal de constatation d'infractions, clôturé le 12 mars 2012 par l'inspection du travail, a été reçu le 19 mars par le procureur de la République, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 24 mars 2012, de l'article L. 8113-7 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 31/12 du 12 mars 2012 et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que sur l'incompétence de l'inspection du travail à constater les infractions pénales ; que de manière toute aussi hasardeuse, l'avocat de la défense fait valoir que le procès-verbal 31/12 du 12/03/2012 est entaché de nullité dans la mesure où les textes régissant la compétence des inspecteurs du travail limite leur compétence au constat d'éventuelles infractions prévues dans le code du travail ainsi que d'autres infractions limitativement énumérées mais qu'en aucun cas, l'inspecteur du travail n'est habilité à relever l'infraction relevant de l'article 221-6 du code pénal visant l'homicide involontaire ce qu'a pourtant fait l'inspectrice du travail ; qu'il convient cependant de constater que le procès-verbal n° 31/12 dressé par la direction départementale du travail vise exclusivement les infractions d'absence de protection collective et d'absence de formation à la sécurité, infractions notamment visées à l'exclusion de toute autre, dans le tableau récapitulatif de clôture du procès-verbal ; qu'en conséquence de quoi, l'exception soulevée sera, là encore, écartée ;
"alors que l'infraction visée à l'article 221-6 du code pénal ne fait pas partie des infractions que l'inspecteur du travail est habilité à constater en vertu des articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal n° 31-12 du 12 mars 2012, que celui-ci visait exclusivement les infractions d'absence de protection collective et d'absence de formation à la sécurité, infractions notamment visées à l'exclusion de toute autre, dans le tableau récapitulatif de clôture du procès-verbal, la cour d'appel a méconnu la portée de procès-verbal qui mentionnait l'article 221-6 du code pénal aussi bien dans le paragraphe sur la qualification des infractions que dans le tableau récapitulatif de clôture du procès-verbal, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus tendant à l'annulation du procès-verbal établi par l'inspection du travail en raison de ce qu'elle a constaté l'infraction incriminée à l'article 221-6 du code pénal sans y être habilitée par les textes qui la régissent, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail n'interdisent pas à l'inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 4141-2 et L. 4142-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... et M. Y... coupables d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, puis a statué sur la répression et sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que le 15 décembre 2012 à 9 h 45, les gendarmes de la brigade de Lexy étaient informés par les sapeurs-pompiers de la survenance d'un accident corporel sur un chantier situé [...] ; que sur place, Jérôme B..., employé de la société Y... , était pris en charge par les secours suite à son ensevelissement dans une faille du chantier et recevaient les premiers soins intensifs ; que l'enquête révélait que cinq employés, dont Jérôme B..., intérimaire mis à disposition par la société Axia, travaillaient ce jour-là pour la société Y... sise à [...] afin de procéder à des travaux d'assainissement dans le lotissement [...] ; que les employés se chargeaient d'installer une pompe de relevage ; que M. Fabien E..., conducteur d'engin, creusait à cet effet un trou avant de remblayer le fond de celui-ci avec de la crasse ; qu'afin d'araser cette dernière, ce que n'avait qu'imparfaitement fait l'engin mécanique, Jérôme B... descendait dans l'excavation ; qu'une paroi du mur s'effondrait alors immédiatement, ensevelissant la victime sous deux à trois mètres cubes de terre ; que M. Fabien E... portait secours sans attendre à la victime en utilisant l'engin mécanique pour le déblayer, tandis que ses autres collègues faisaient de même avec leurs mains et leurs pelles ; que Jérôme B... était extrait inconscient de la cavité ; qu'il était porteur d'un casque ; qu'il était ensuite transféré à l'hôpital où il décédait à son arrivée à 12 h 30 ; que l'audition des employés permettait d'établir que Jérôme B... était descendu de lui-même dans la fouille, sans avoir reçu d'ordre en ce sens ; que M. Julien F..., conducteur de travaux, indiquait qu'une telle action est en principe prohibée en ce que la présence d'un blindage est un préalable nécessaire à ce qu'un ouvrier descende dans une fouille ; qu'il n'y en avait pas, bien qu'un tel dispositif soit disponible au siège de l'entreprise ; que M. Y... déclarait que le planning des tâches de la journée ne nécessitait pas la descente d'un employé dans une fouille dans la mesure où il s'agissait d'un travail purement mécanique ; qu'il indiquait par ailleurs qu'au moment de sa mise à disposition de l'entreprise, Jérôme B... n'avait pas signé les documents afférents à la sécurité des travailleurs intérimaires ; que seule une "charte d'engagement sécurité" avait été signée par lui le 8 septembre 2011 avec la société d'interim Axia ; que l'examen du corps de Jérôme B... permettait de constater que ce dernier a été victime d'un poly-traumatisme au niveau thoro-abdominal, en particulier au niveau du bassin, ainsi que des fractures costales et une fracture du bassin ; que le rapport médico-légal indiquait que ces blessures étaient sans doute à l'origine du décès, la tête ayant été relativement épargnée par le port d'un casque de sécurité, et aucune asphyxie n'ayant été notée (...) ; qu'il ressort des éléments de la procédure, que le jour des faits, le chantier était en phase de sécurisation dans la mesure où il devait stopper, compte tenu des intempéries et des congés de fin d'année de l'entreprise ; qu'à cette fin, était programmée la mise en place d'une pompe lors du redémarrage du chantier, début 2013 et pour ce faire, la tâche du jour était l'assainissement de l'excavation pour laquelle seule l'intervention d'une pelle mécanique était, requise, sans intervention humaine au fond de l'excavation ; qu'outre le fait que les salariés présents sur le chantier ont affirmé que personne n'avait donné d'instruction à Jérôme B... de descendre dans la fouille dans le but d'étaler la crasse déposée par la pelle mécanique, il apparaît qu'aucune nécessité, aucun intérêt et aucun objectif nécessitait la présence d'une personne à cet endroit ; qu'ainsi, M. Adel G..., chef d'équipe sur le chantier, indiquait que Jérôme B... était descendu dans le trou avec une pelle, sans qu'il lui ait été demandé de le faire, l'éboulement ayant eu lieu immédiatement ; que M. Fabien E..., conducteur d'engin et aux manettes de la pelle, confirmait qu'il n'était pas prévu que quelqu'un descende dans le trou tout comme M. Julien F..., conducteur de travaux, qui précisait que s'agissant de travaux de nettoyage et d'assèchement et non de travaux de pose, personne ne devait descendre au fond de la fouille ; que (...) l'article L. 4141-2 du code du travail dispose : "L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment des travailleurs temporaires" et pour certains postes de travail présentant un risque particulier pour la sécurité du travailleur, ce dernier doit bénéficier d'une formation renforcée, conformément à l'article L. 4142-2 du code du travail qui dispose "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés" ; que la fiche d'identification des risques liés à la mission de Jérôme B... au sein de la société Y... prévoyait de manière expresse, notamment, les travaux en tranchée, ne faisait pas état de risques particuliers dans le descriptif des tâches à accomplir mais prévoyait la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité compte tenu des risques d'ensevelissement ; qu'en l'espèce, la formation de Jérôme B... était un préalable nécessaire aux travaux ; qu'elle aurait permis de mettre en avant précisément les risques du chantier, et d'être formé de manière pratique sur le terrain, formation et informations qui lui auraient permis de ne pas descendre dans la fouille sans protection collective ; qu'en l'espèce, il apparaît que Jérôme B... n'a suivi aucune formation sur la sécurité et qu'il ignorait tout, notamment, du risque d'éboulement des terres à l'intérieur d'une fouille non protégée, son expérience professionnelle précédente étant sans emport sur ce constat ; qu'il ressort en effet des éléments de la procédure que lors de son embauche, Jérôme B... a seulement bénéficié d'une information générale sur des mesures générales de sécurité commune à tous les intérimaires de l'agence Axia intérim, cette simple information ne pouvant se substituer à une véritable communication et formation sur, notamment, les risques inhérents aux travaux à effectuer sur le chantier, lieu de l'accident mortel, M. Y... ayant par ailleurs reconnu lors de son audition, l'absence de cette formation ; que contrairement aux allégations de la défense, dans la mesure où la mission de Jérôme B... prévoyait des travaux en tranchée, prévoyait la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité compte tenu des risques d'ensevelissement, les dispositions légales prévues par les articles 4141-2 du code du travail ont vocation à s'appliquer ; que l'absence d'un lien de causalité certain entre la faute supposée et le décès de la victime a été formulée par la défense ; que la cour ne peut que souligner, dans un premier temps, le caractère déplacé et totalement malvenu de la remise en cause des conclusions du médecin légiste appelé à conclure sur les causes du décès de Jérôme B..., homme de 25 ans, en pleine santé si on en croit les examens médicaux préalables favorables à son embauche, qui a été enseveli sous des mètres cubes de terre glaise, qui est resté plusieurs minutes dans cette tombe provisoire, dont le visage était bleu d'après les premières personnes qui étaient présentes après qu'il ait pu être dégagé, qui a été ventilé sur place par les pompiers et qui est décédé quelques heures après ; que rien ne permet de remettre en cause la certitude entre le décès de Jérôme B... et son ensevelissement, la défense se gardant bien, par ailleurs, d'étayer de la moindre pièce ses interrogations infondées ; que l'existence d'un lien de causalité entre cette l'absence de formation de la victime qui de ce fait, méconnaissait les risques liés à son intervention au fond de la fouille et son décès apparaît dès lors certain ; qu'en conséquence de quoi, il apparaît que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement reprochée M. Y..., dans la carence de formation de Jérôme B..., est établie et M. Y... sera retenu dans les liens de la prévention ; que, de même, à défaut d'avoir dispensé une formation pratique et appropriée et alors que les manquements relevés en la matière résultent de l'abstention du dirigeant de la société Y..., M. Y..., agissant pour le compte de cette société, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la société Y... sera retenue dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SAS Y... sont établis, que la SAS a commis une faute simple ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. Y... sont établis ; que M. Y... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour retenir la violation manifestement délibérée par M. Y..., dirigeant de la société Y... , d'une obligation particulière de prudence et de sécurité, la cour d'appel a relevé que M. B... n'avait suivi aucune formation sur la sécurité, qu'il ignorait tout, notamment, du risque d'éboulement des terres à l'intérieur d'une fouille non protégée, que lors de son embauche, il avait seulement bénéficié d'une information générale sur des mesures générales de sécurité commune à tous les intérimaires de l'agence Axia intérim, cette simple information ne pouvant se substituer à une véritable communication et formation sur les risques inhérents aux travaux à effectuer sur le chantier, lieu de l'accident mortel ; que la cour d'appel a énoncé, ensuite, que les manquements relevés résultaient de l'abstention de M. Y..., dirigeant de la société Y... ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... et de la société Y... soutenant que l'obligation de formation en cause incombait au chef de chantier et non au dirigeant de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors, en tout état de cause, qu'en retenant, d'une part, que la mission de Jérôme B... prévoyait des travaux en tranchée et la nécessité d'une formation renforcée à la sécurité compte tenu des risques d'ensevelissement, et d'autre part, que personne n'avait donné instruction à Jérôme B... de descendre dans la fouille et qu'aucune nécessité, aucun intérêt ni aucun objectif ne nécessitaient la présence d'une personne à cet endroit, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, et faute de s'en être mieux expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en retenant par voie de simple affirmation le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité, après avoir pourtant relevé que personne n'avait donné instruction à Jérôme B... de descendre dans la fouille et qu'aucune nécessité, aucun intérêt ni aucun objectif ne nécessitaient la présence d'une personne à cet endroit, la cour d'appel qui ne s'est pas mieux expliquée sur le caractère délibéré du manquement reproché aux prévenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ;
"aux motifs qu'au moment des faits, la société Y... et M. Y... n'avaient jamais été condamnés ; que les considérations conjuguées tirées de l'extrême gravité des faits au regard des conséquences humaines engendrées, les circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise alors que les prévenus avaient toute connaissance des obligations qui s'imposaient à eux en la matière ainsi que les renseignements de personnalité ci-avant rappelés, conduisent la cour à considérer que les premiers juges ont fait une application adaptée de la loi pénale et qu'en conséquence, il convient de confirmer la peine prononcée sauf en ce qui concerne la peine complémentaire de publication ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. Y... une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, à relever des éléments tirés de la gravité des faits et de l'absence de condamnation de M. Y... avant les faits poursuivis, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qui ne pouvait se déduire de la seule circonstance qu'il n'avait jamais été condamné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis sans s'expliquer sur la situation personnelle de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 132-1 du code pénal ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs relevés au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Y... à une peine d'amende de 20 000 euros ;
"aux motifs qu'au moment des faits, la société Y... et M. Y... n'avaient jamais été condamnés ; que les considérations conjuguées tirées de l'extrême gravité des faits au regard des conséquences humaines engendrées, les circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise alors que les prévenus avaient toute connaissance des obligations qui s'imposaient à eux en la matière ainsi que les renseignements de personnalité ci-avant rappelés, conduisent la cour à considérer que les premiers juges ont fait une application adaptée de la loi pénale et qu'en conséquence, il convient de confirmer la peine prononcée sauf en ce qui concerne la peine complémentaire de publication ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. Y... une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, à relever des éléments tirés de la gravité des faits et de l'absence de condamnation de la société Y... avant les faits poursuivis sans s'expliquer sur les autres éléments visés dans l'article 132-1 du code pénal ni sur les ressources et les charges de la société Y... , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;
Attendu que selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et prononcer à l'encontre de la société Y... 20 000 euros d'amende, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 septembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR.