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Décisions

Cass. com., 8 février 2005, n° 01-14.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 2e ch., du 11 juin 2001

11 juin 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2001), que la société en commandite simple Confolens Distribution (la société SCD) a été constituée entre M. X..., associé commandité et gérant, et la société Solodisque, associé commanditaire, pour l'exploitation d'un supermarché ; qu'à cet effet, la société SCD a conclu un contrat de location-gérance avec la société Solodisque et un contrat de franchise avec la société Casino France, l'une et l'autre filiales de la société Casino Guichard Perrachon qui les a ultérieurement absorbées ; qu'après qu'il eut été mis fin au contrat de location-gérance, la société Casino France a demandé en justice l'expulsion de la société SCD et sa condamnation au paiement de sommes dues au titre des marchandises livrées ; que le jugement ayant accueilli ces demandes a été confirmé par un arrêt rendu le 4 avril 2001 par la cour d'appel de Bordeaux ; que la société SCD n'ayant pas exécuté ces décisions, la société Casino Guichard Perrachon, venant aux droits de la société Solodisque, a demandé en justice la révocation du gérant M. X... et la désignation d'un mandataire judiciaire ;

Attendu que M. X... et la société SCD font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que le gérant ne peut être révoqué judiciairement que si son action est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en ne montrant pas en quoi le fait de se maintenir dans un local après une décision d'expulsion serait contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à relever l'existence de dettes de la société Confolens distribution à l'égard de la société Distribution Casino France, sans rechercher, comme les conclusions de la société Confolens distribution l'y invitaient, si une expertise n'était pas en cours pour établir les comptes entre les parties, rendant incertain le principe même de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en se bornant, par motifs adoptés, à des généralités sur le prétendu refus de collaborer de M. X... avec la société Casino Guichard Perrachon, sans dire en quoi cette attitude à l'égard d'un associé avec lequel l'entreprise était en conflit était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... s'est maintenu dans les lieux nonobstant les effets du jugement du 23 novembre 2000 assorti de l'exécution provisoire, confirmé par l'arrêt du 4 avril 2001, et qu'il n'a pas réglé les sommes très importantes dues en particulier à la société Distribution Casino France en vertu de ces mêmes décisions ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait, en refusant d'exécuter des décisions de justice rendues à l'encontre de la société, commis des fautes qui, quel que fût l'avantage à court terme qu'elles pouvaient procurer, étaient contraires à l'intérêt social en ce qu'elles aggravaient le passif de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche non demandée visée par la deuxième branche, a décidé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, que ces faits constituaient une cause légitime de révocation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.