Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-12.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-12.061 pris en ses sept branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1995) d'avoir confirmé le jugement ouvrant sa procédure collective personnelle, comme associé des sociétés en nom collectif IEDHEAC et IFMA, en liquidation judiciaire, et sursoyant à statuer sur la nature, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, de cette procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession des parts sociales d'une société en nom collectif est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce ; que cette formalité emporte nécessairement signification de la cession à la société elle-même ; qu'en jugeant que la publication au registre du commerce de la cession litigieuse, survenue trois ans avant la cessation des paiements des sociétés, n'était pas opposable à ces dernières faute d'accomplissement des formalités de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 17 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 et 1690 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si en sa double qualité de gérant des sociétés et de cessionnaire des parts, M. X... n'avait pas nécessairement attesté du dépôt au siège social des actes de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, en outre, qu'en énonçant, que M. Y... ne contestait pas ne pas avoir accompli les formalités de notification de la cession aux sociétés, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en jugeant que l'opposabilité aux tiers de la cession des parts de M. Y... impliquait une modification des statuts régulièrement publiée au registre du commerce, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé les articles 20 de la loi du 24 juillet 1966, 17 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors de surcroît, qu'en tout état de cause, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que sa qualité d'associé ne figurait plus sur les extraits " K bis " depuis juin 1991 et produisait ces extraits, qui mentionnaient que M. X... était désormais associé unique des sociétés en cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des écritures, de nature à démontrer que la modification des statuts était intervenue en fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, qu'en affirmant que M. Y... reconnaissait qu'une telle modification n'était pas intervenue, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que les juges du fond doivent caractériser les éléments caractérisant l'existence d'une société de fait (affectio societatis, mise en commun des moyens, partage des bénéfices, actes de gestion accompli personnellement par chacun des membres, etc.) ; qu'en se bornant à affirmer qu'une société de fait existait entre MM. Y... et X..., sans donner aucun motif à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposabilité aux tiers des cessions de parts de sociétés en nom collectif est régie par les articles 20 de la loi du 24 juillet 1966 et 14 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ainsi que par les articles 66, 15.9°, 22, 27.1° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; que, suivant l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ; qu'elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ; que, toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un acte original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, qu'elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'il est précisé par l'article 14 du décret du 23 mars 1967 que la publicité prévue par le texte précédent est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'est portée au registre du commerce, en application des articles 15.9°, 22 et 27.1° du décret du 30 mai 1984, toute inscription modificative en suite de la cession des nom, prénoms, domicile personnel des associés, de leurs date et lieu de naissance, des renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial et ce à la demande de tout intéressé, dont le cédant des parts ;
Qu'ayant relevé que les formalités d'opposabilité à l'égard de la société prévues par le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas été accomplies antérieurement ou concomitamment au dépôt des actes de cession au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné pris de ce que l'opposabilité aux tiers impliquait la modification des statuts de la société et leur publication, a, sans avoir à effectuer les recherches inopérantes visées par les deuxième et cinquième branches, et sans adopter les motifs du jugement sur l'existence entre M. Y... et M. X... d'une société de fait, légalement justifié sa décision qui ne peut être atteinte par les griefs de dénaturation des troisième et sixième branches visant des motifs surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les trois moyens du pourvoi n° 96-15.657, pris en leurs diverses branches, réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.