Cass. com., 2 décembre 2014, n° 12-15.597
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Foussard, SCP Richard
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Messagerie provençale (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre 2006 et 25 mai 2007, le liquidateur a, le 6 juillet 2009, assigné son gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au liquidateur la somme de 50 000 euros, l'arrêt, sans considérer établi que l'augmentation des frais de déplacement lui était imputable, retient qu'il relevait néanmoins de sa responsabilité de dirigeant de droit de veiller à maîtriser ce poste de dépenses et, à tout le moins, de s'assurer que celles-ci étaient nécessitées par l'activité de l'entreprise ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt que la question de la surveillance des frais de déplacement était dans le débat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte et du principe susvisés ;
Et attendu que la condamnation à supporter partie des dettes sociales ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.