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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 16-28.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 16 nov. 2016

16 novembre 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que
M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Bruyère II et la Société d'études et de gestion immobilière du Nord Est, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de l'assemblée générale, l'arrêt retient que M. X... a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 49, alinéa 2, du règlement de la copropriété lors de l'instance en appel parallèle à propos de la demande en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et que la cour a déclaré non écrite cette clause du règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le même jour dans une autre instance n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.