Cass. 3e civ., 18 décembre 2001, n° 00-11.670
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Guérin
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance Responsabilité civile du chef de famille souscrit par Mme B... auprès de la Mutuelle des provinces de France étant visées dans les bordereaux de pièces annexées aux conclusions signifiées et déposées les 16 mars, 19 août et 27 septembre 1999 et réputées, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, avoir été régulièrement produites aux débats en cause d'appel et soumises à la libre discussion des parties, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Mutuelle des provinces de France, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1999), qu'au cours de la construction commencée en octobre 1996 sur le projet établi par M. C..., décédé le 21 mai 1996, d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Maugourd (la SCI), maître de l'ouvrage, avec le concours de M. X..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie Axa assurances, aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (la compagnie Axa), qui a sous-traité les travaux de terrassement à Mme B..., assurée par la Mutuelle des provinces de France, des dommages ont été causés le 3 octobre 1996 au fonds voisin, propriété des époux Y... ; qu'après expertise, les victimes ont assigné en réparation le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et son assureur qui ont appelé en garantie le sous-traitant et son assureur ; qu'à la suite du décès de M. Y..., la procédure a été poursuivie par ses ayants-droit ;
Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a pris le risque de faire exécuter des travaux rendus délicats en raison de la proximité d'immeubles bâtis, sans avoir recueilli l'avis d'un professionnel puisque ce n'est qu'après le décès de l'architecte auquel il avait eu recours et la survenance du sinistre qu'il a procédé au remplacement de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ou son acceptation des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même Code ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que pour limiter le remboursement des frais divers relatifs aux travaux de remise en état, l'arrêt retient qu'il apparaît au vu des conclusions chiffrées du rapport d'expertise ainsi que des pièces justificatives qui ont été produites aux débats que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, qui demandait, en cause d'appel, le remboursement du prix des travaux de déblaiement, avait invoqué une facture en date du 31 juillet 1998 d'un montant de 111 692,85 francs qui n'avait pas été soumise à l'expert ni produite aux débats devant les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce nouvel élément de preuve qui lui était proposé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité du sinistre survenu le 3 octobre 1996 incombe à concurrence de 10 % à la société Maugourd et condamne, en conséquence, in solidum, la compagnie Axa et Mme B... à garantir la SCI Maugourd à concurrence de 90 % des sommes mises à sa charge au bénéficie des consorts Y... et en ce qu'il condamne, in solidum, la compagnie Axa et Mme B... à payer à la SCI Maugourd avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, la somme de 38 295,15 francs au titre de ses frais divers, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.