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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-21.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 26 mars 2015

26 mars 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois Luxembourg Corporation Company (la société LCC) est actionnaire à hauteur de la moitié du capital de la société anonyme de droit luxembourgeois Immotec, laquelle détient 99 % du capital de trois sociétés civiles immobilières dont les sièges sociaux sont situés en France et qui sont propriétaires d'immeubles situés à Paris ; qu'estimant que la société LCC était assujettie à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par une personne morale prévue par l'article 990 D du code général des impôts, l'administration fiscale l'a mise en demeure de déposer la déclaration prévue par l'article 990 E, 2° du même code ; que, considérant que la déclaration transmise par la société LCC était insuffisante, l'administration lui a notifié une proposition de rectification pour le paiement de la taxe due au titre des années 2003 et 2004 et a émis, le 23 décembre 2008, un avis de mise en recouvrement ; que la société LCC a assigné le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine afin d'être déchargée de l'imposition et des pénalités réclamées ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société LCC, la cour d'appel, après avoir rappelé que par arrêt du 11 octobre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes (aff. C 4518/05) a dit pour droit que les dispositions de l'article 990 E, 2°, du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, en ce qu'elles ne permettent pas aux sociétés qui sont exclues du champ d'application d'une convention d'assistance administrative de fournir les pièces justificatives leur permettant d'établir l'identité de leurs actionnaires, font obstacle en toutes circonstances à ce que les sociétés concernées prouvent qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux et sont en conséquence contraires au droit communautaire, a retenu que, la société LCC étant une société holding de droit luxembourgeois, la Convention d'assistance administrative conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 ne lui était pas applicable et qu'elle n'était donc pas en mesure de satisfaire aux exigences déclaratives de l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 900 D du même code ;

Qu'en retenant que la société LCC était une société holding, ce qui était une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la Convention du 1er avril 1958 n'était pas applicable à cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.