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Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, n° 13-27.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 janvier 1890, Jean Michel de X..., dit Michel Y..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2 715 m ² à Tamaris, sur la commune de La Seyne-sur-Mer, ainsi que du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment sur ledit terrain ; que l'acte énonce que : « Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre Institut Michel Y... » ; que, par arrêté du 16 avril 2008, le président de l'université Claude Bernard Lyon I, établissement venant aux droits de la faculté des sciences de Lyon, a décidé d'interrompre toute activité d'enseignement et de recherche de son université sur ce site à compter du 1er mai 2008, les activités de recherche menées par le Centre national de la recherche scientifique (IN2P3) pouvant être maintenues, une convention de mise à disposition du site devant lui être proposée ; que le 8 septembre 2008, dix-huit personnes (les consorts Michel de X...), se présentant comme les héritiers du donateur, ont assigné l'université en révocation de la donation pour inexécution de ses charges ; que celle-ci a formé reconventionnellement une demande de révision des conditions et charges sur le fondement de l'article 900-2 du code civil ; que l'université a formé appel du jugement ayant rejeté cette demande reconventionnelle et prononcé la révocation de la donation ; qu'elle a contesté pour la première fois devant la cour d'appel la qualité à agir des demandeurs à l'action en ce qu'ils n'établissaient pas leur qualité d'ayants droit du donateur ;

Sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen :

Vu l'article 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts Michel de X..., dire que leur action est recevable et prononcer la révocation de la donation, l'arrêt énonce que la descendance de Jean Michel de X..., dit Michel Y..., personnage célèbre et public, « est parue dans le domaine public » et que les intimés avaient à cet égard fourni tous éléments d'information dès la première instance, ce qui avait été admis par l'université ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à des éléments dont elle ne précise pas comment ils ont été mis aux débats devant elle et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu les articles 900-3 du code civil et 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la publication prévue par le second n'est pas exigée lorsque la demande en révision des conditions et charges grevant une libéralité est formée par voie reconventionnelle en réponse à l'action en exécution ou révocation que les héritiers du disposant ont introduite ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de révision des charges et conditions de la donation, l'arrêt retient que le texte du décret du 19 octobre 1984 prévoit que la publicité préalable est prévue à peine de nullité et ne fait aucune distinction à cet égard entre action principale et demande reconventionnelle et que l'université n'a fait publier aucune assignation ni aucunes conclusions relatives à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le second des textes susvisés et par refus d'application le premier ;

Et enfin, sur la première branche du sixième moyen :

Vu l'article 954 du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement par les consorts Michel de X...des impenses engagées par l'université, l'arrêt retient que cette demande est complètement nouvelle pour ne pas avoir été formulée en première instance et qu'elle n'était pas virtuellement contenue dans les demandes et défenses alors présentées dont elle n'est ni la conséquence, ni le complément ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation de la donation qui opère rétroactivement entraîne restitutions réciproques, de sorte que la demande tendant au remboursement des impenses supportées par le donataire est la conséquence de la demande en révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'université Claude Bernard Lyon I tendant à faire juger que la clause d'inaliénabilité doit être réputée non écrite, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.