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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 22 nov. 2007

22 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en exécution d'un contrat de fourniture de composants qu'elle avait conclu avec la société Sagem, aux droits de laquelle vient la société Sagem communications, la société Solectron a sollicité en référé la condamnation de la Sagem à lui verser diverses sommes au titre des stocks excédentaires de composants qu'elle avait été amenée à constituer ; que le juge des référés, après avoir commis un huissier de justice pour procéder à un constat concernant ces stocks, a condamné la Sagem à payer une somme qu'elle reconnaissait devoir au titre de ce stock et a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du fournisseur, en raison de la contestation sérieuse émise par la Sagem, qui avait fait valoir que le constat n'avait pas été établi contradictoirement ; que le fournisseur a ensuite assigné la Sagem au fond, pour avoir paiement du solde du stock excédentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Solectron fait grief à l'arrêt de dire que les opérations de l' huissier de justice étaient nulles pour non-respect du contradictoire et de la débouter alors, selon le moyen, que la personne chargée par le juge de procéder à de simples constatations n'est pas tenue de les accomplir en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées ; que la cour d'appel constate que la SCP Bego - Van Kemmal avait reçu, par ordonnance de référé du 7 août 2001, la mission de constater "quel est le stock de composants spécifiques à la date de son constat, s'il existe ou non des justificatifs relatifs à la facture de 20 656,55 francs et à quelle date les produits, objets de la demande relative à l'écart de devises, ont été achetés et quel était le cours du dollar à cette date" ; qu'en l'état de ces constatations, il se déduisait que l'huissier n'était invité à procéder qu'à de simples constatations matérielles, de sorte que les prescriptions de l'article 160 du code de procédure civile ne s'imposaient pas à lui et que le constat qu'il établissait valait à titre de preuve dès lors qu'il était soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 249 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Solectron de toutes ses demandes, l'arrêt retient que l'évaluation présentée par cette société repose entièrement sur le procès-verbal annulé et que la demande ne peut donc qu'être rejetée ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le solde du stock excédentaire, alors qu'elle avait préalablement dit que le jugement méritait d'être confirmé en ce qu'il avait dit la demande de la société Solectron fondée en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.