Cass. 3e civ., 14 janvier 2014, n° 12-22.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Donne acte à la société Cap Ar Menez du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., les sociétés Baume, Aya, MMA IARD, et la MMA IARD assurances mutuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2012), que la société Cap Ar Menez, qui a entrepris en 2003 la construction d'un bâtiment à usage commercial destiné à être exploité dans le cadre d'un bail commercial par la société Lamdigaux, a confié à la société CMIR un marché de travaux tous corps d'état ; que la société CMIR a sous-traité le lot gros-oeuvre à la société Constructions de l'Elorn, ces deux sociétés ayant été ensuite placées en liquidation judiciaire ; que se plaignant de désordres, les sociétés Cap Ar Menez et Lamdigaux ont notamment assigné le mandataire liquidateur et l'administrateur au redressement judiciaire des sociétés CMIR et Construction de l'Elorn en résolution de contrat et en indemnisation ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... , pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMIR, relevé d'office :
Attendu qu'il ressort de la procédure que la CMIR, dissoute et liquidée, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2008 ; que le pourvoi formé le 6 juillet 2012, contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMIR dont les fonctions ont pris fin le 22 décembre 2008 est irrecevable ;
Sur le pourvoi, pris en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions de l'Elorn :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cap Ar Menez au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient que si aucun bail commercial n'a été signé avant l'édification du bâtiment, le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance est incontestable, le planning contractuel élaboré par la société CMIR prévoyant un achèvement de l'ouvrage au 1er avril 2004 et la société Cap Ar Menez est privée de la jouissance envisagée de l'ouvrage depuis cette date, que toutefois elle n'a fourni à la cour aucune pièce, estimation de la valeur locative de l'immeuble par exemple, permettant de chiffrer son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Cap Ar Menez à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société l'Elorn à la somme de 247 504,45 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.