Cass. 3e civ., 19 mai 2015, n° 14-14.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), fixe les indemnités revenant à la société Semiramis par suite de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy, de la parcelle cadastrée section V n° 25 sise à Massy, lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités formée par la société Semiramis au titre de sa perte de loyers, l'arrêt retient que dans le cadre d'une procédure annexe présentée à la cour le même jour, il apparaît que la Somag a poursuivi son activité qui n'a pas diminué, revendiquant même des délais pour quitter les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant état d'un élément de fait dont elle avait une connaissance personnelle, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Semiramis formée au titre de sa perte de loyers, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.