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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-19.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Riom, du 25 juin 2008

25 juin 2008

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... (Mme Y...), qui exploite un fonds de commerce, a licencié pour faute grave l'une de ses salariées ; qu'ayant été poursuivie devant le conseil des prud'hommes et conduite à transiger avec cette employée, Mme Y... a poursuivi en réparation, pour manquement à ses obligations de conseil et de renseignement, l'Association de gestion et de comptabilité d'Auvergne (l'AGCA) à laquelle elle avait confié la démarche de licenciement ;

Attendu que pour juger que l'AGCA avait averti Mme Y... sur les risques que comportait la procédure de licenciement pour faute grave qu'elle souhaitait engager, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation établie par un employé de l'AGCA relatant la teneur d'une conversation téléphonique entre un juriste de cette association et Mme Y..., qu'il avait entendue, que Mme Y... avait reconnu avoir été informée du risque encouru à engager ladite procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est déloyal le fait de permettre à un tiers d'écouter une conversation téléphonique à l'insu de l'un des interlocuteurs afin de conduire ce tiers à retranscrire les termes de cette conversation dans une attestation produite à titre de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.