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Décisions

Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-16.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Le Prado, SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen

Limoges, 1re ch. civ., du 18 avr. 1995

18 avril 1995

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 21 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ensuite du décès de M. Jean B..., associé de la société en nom collectif Grande pharmacie régionale (la société), ses héritiers, les consorts B..., ont, le 13 mai 1992, fait sommation à l'associé survivant, M. A..., pris en qualité de gérant unique de la société, de leur payer une certaine somme représentant la valeur des parts de leur auteur; que M. A... a saisi le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour faire déterminer par expert la valeur des parts de la société; qu'au vu du rapport de l'expert, les consorts B... ont assigné M. A... en paiement devant le tribunal de commerce de Tulle, qui, par jugement du 22 juillet 1993, a donné acte aux parties de leur accord sur la valeur des parts sociales fixée par l'expert et de leurs offres de contracter à ce prix et a condamné la société à payer aux consorts B... une certaine somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Attendu que pour confirmer cette décision en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que M. A... ait pris un retard excessif dans l'exécution de ses obligations, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a assorti sa condamnation des intérêts à compter du jour où il a statué ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, lorsqu'à la suite du décès d'un associé d'une société en nom collectif, la société continue avec les associés survivants, les héritiers qui ne deviennent pas associés, soit que les statuts ne l'aient pas prévu, soit qu'ils n'aient pas été agréés par les associés ou qu'ils n'aient pas pu l'être, sont créanciers de la société pour la valeur des droits sociaux de leur auteur et alors que les intérêts afférents à cette dette déjà déterminée, que le juge ne fait que constater, sont dus de plein droit depuis la sommation de payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.