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Décisions

Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 97-60.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

Mme Barberot

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

Me Luc-Thaler

TI Douai, du 29 oct. 1997

29 octobre 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Allevard Stedef de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M. X..., en qualité de délégué syndical commun " de site ", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du Travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le même périmètre à Douai ; qu'ils sont des établissements distincts qui constituent une unité économique et sociale ; qu'il y a lieu de passer outre le découpage juridique initial, et de confirmer la désignation d'un délégué syndical commun au site pour les trois établissements ;

Attendu, cependant, d'abord que le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du Travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical ; qu'ensuite, une unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes et non entre les établissements d'une ou de plusieurs entreprises ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le syndicat CGT avait désigné un délégué syndical commun à trois établissements dépendant de sociétés distinctes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.