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Décisions

Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Ballouhey

Avocat général :

Mme Courcol-Bouchard

Avocats :

Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Toulouse, du 7 févr. 2013

7 février 2013

Vu la connexité, joint les pourvois Z 13-15.208 à H 13-15.238, J 13-15.240 à G 13-15.308, K 13-15.310 à F 13-15.398 et M 13-21.153 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur contredit, que la société Molex automotive (la société MAS) a été créée le 17 février 2004, sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de la société Molex Incorporated (la société Molex Inc) ; que le 6 novembre 2008, le comité d'entreprise de la société MAS a été informé du projet de fermeture définitive du site de Villemur-sur-Tarn ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les deux cent quatre-vingts salariés de l'entreprise a été finalisé les 10 et 15 septembre 2009 ; que le 1er octobre 2009, les salariés de la société MAS ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que Mme Alunni X...et cent quatre-vingt-neuf salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture par la société Molex Inc ; que le 4 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAS et désigné M. N..., en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société Molex Inc et à Monsieur N..., pris en qualité de liquidateur de la société MAS, les arrêts retiennent que cette dernière était dirigée par des cogérants nommés par la société Molex Inc, que le protocole entre la société MAS et l'Etat était signé par Mme Y...vice-présidente de la société Molex Inc et que les dirigeants de la société ne pouvaient engager celle-ci au delà d'un certain plafond, alors que le gérant de la société MAS avait été condamné pénalement du chef de délit d'entrave, que la société mère est intervenue pour la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn et pour faire fabriquer aux USA les pièces jusque là fabriquées par la société MAS ainsi que pour produire des pièces pour être stockées par la société Power et Signal pour prévenir un risque de grève ;

Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent la fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les sociétés Molex Inc et Molex International Incorporated, les arrêts rendus le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.