Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 95-18.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Nivôse
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, Me Odent, Me Roger
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Lesdiguières ayant chargé la société Smac Acieroïd (société SMAC) de la réalisation de l'étanchéité de terrasses, l'a assignée en réparation de désordres ;
Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société SMAC est fondée à faire juger que sa responsabilité est engagée pour une faible part puisque le syndicat des copropriétaires a eu tort de ne pas s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 25 202,50 francs, la condamnation prononcée contre la société Smac Acieroïd au titre des reprises d'étanchéité, et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Smac Acieroïd, à indemniser les préjudices de Mmes X... et Y..., l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.