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Décisions

Cass. 3e civ., 25 septembre 2012, n° 11-21.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Blondel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Reims, du 9 mai 2011

9 mai 2011

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Trans Euro de sa demande, l'arrêt retient que les désordres sont dus à l'inadéquation entre les travaux réalisés sur la base du premier devis accepté par le maître d'ouvrage et l'activité exercée dans les lieux comprenant le stationnement de poids lourds en charge et non à vide, que l'activité de transporteur routier n'indique pas celle de gardiennage de chargements en l'absence de toute précision sur ce point et que l'entrepreneur a soumis au maître d'ouvrage un second devis, d'un montant plus élevé, prévoyant un renforcement du parking permettant de supporter des charges plus lourdes que ce qui avait été intégré dans le cadre du premier devis de sorte qu'en procédant à cette nouvelle offre, davantage conforme aux besoins du client et qui aurait permis d'éviter les désordres apparus ensuite, la société Buttignol a suffisamment satisfait à son obligation de conseil et qu'en refusant ce devis et en se satisfaisant de la remise consentie par son cocontractant, le maître d'ouvrage a largement participé à la réalisation du dommage au-delà du geste commercial ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le maître d'ouvrage avait été clairement informé par l'entrepreneur, à qui il appartenait de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, des risques inhérents au choix du premier devis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.