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Décisions

Cass. 3e civ., 25 février 1998, n° 96-14.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Boulloche, Me Foussard, Me Odent

Cass. 3e civ. n° 96-14.537

24 février 1998

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que la société d'habitations à loyer modéré du Calvados, maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe d'immeubles et un foyer pour handicapés, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et Z..., architectes, et a chargé M. A... des lots plomberie, sanitaire, installation du chauffage et de la production d'eau chaude ; que des fuites sur les canalisations étant apparues après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les architectes et l'entrepreneur ;

Attendu que MM. X... et Z... ainsi que M. A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, spécialement lorsque ceux-ci ont été invoqués en appel par une partie à l'appui de son argumentation ; que, dans ses écritures d'appel, l'entrepreneur avait soutenu que les travaux avaient été réalisés conformément aux DTU mais qu'il avait ultérieurement proposé un traitement des eaux, que le maître d'ouvrage, qui avait refusé ces travaux en toute connaissance de cause des risques encourus, était responsable, par sa carence, du percement de ces canalisations à raison de son immixtion fautive ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance de ces désordres, sans rechercher si les faits invoqués par les architectes ne permettaient pas de caractériser l'acceptation d'un risque par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie de conclusions soutenant que le refus du maître de l'ouvrage de faire installer un système de filtration constituait une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la décision du maître de l'ouvrage caractérisait l'acceptation d'un risque par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.