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Décisions

Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n° 02-14.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Lyon, 8e ch., du 26 févr. 2002

26 février 2002

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait clairement du rapport de l'expert que le désordre du carrelage, qui n'était pas généralisé, était esthétique et n'empêchait pas une utilisation normale des lieux, y compris le chauffage et le nettoyage des sols, que le carrelage, dissociable de l'ossature sans aucune atteinte à la dalle de compression selon l'expert, constituait un élément d'équipement relevant de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans conformément à l'article 1793-2 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.