Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n° 02-14.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait clairement du rapport de l'expert que le désordre du carrelage, qui n'était pas généralisé, était esthétique et n'empêchait pas une utilisation normale des lieux, y compris le chauffage et le nettoyage des sols, que le carrelage, dissociable de l'ossature sans aucune atteinte à la dalle de compression selon l'expert, constituait un élément d'équipement relevant de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans conformément à l'article 1793-2 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.