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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, n° 16-19.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lévis

Angers, du 19 avr. 2016

19 avril 2016

Donne acte à la société Yvon Boyer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et M. A..., architecte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Y... ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. Z... a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Y... ont assigné la société Yvon Boyer et M. Z... en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. A... ;

Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l'arrêt de dire que le GAN n'est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, que la réception tacite d'un ouvrage résulte d'actes du maître de l'ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu'en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l'entrepreneur n'avait pas contesté, au cours des opérations d'expertise, que les maîtres d'ouvrage n'habitaient pas dans l'immeuble atteint de malfaçons, sur l'existence d'un solde de facture restant dû par les maîtres de l'ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l'entrepreneur, soit plus d'un an après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Y... habitaient l'orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu'elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en l'absence de preuve de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.