Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-18.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet
Joint les pourvois n° M 13-18. 002 et N 13-21. 062 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2013), que M. et Mme X...ont confié à la société RC ECO et à M. Y..., maître d'oeuvre, tous les deux assurés à la SMABTP, des travaux d'ossature bois d'une extension de leur pavillon ; qu'après avoir payé l'intégralité de ces travaux et laissé d'autres entreprises continuer l'aménagement de l'extension, M. et Mme X..., en voulant faire poursuivre les travaux de maçonnerie abandonnés par une entreprise défaillante, ont découvert l'existence de désordres sur l'ossature bois de leur immeuble ; qu'ils ont assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., la SMABTP et le liquidateur judiciaire de la société RC ECO ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. Y...et de la société RC ECO, et de dire que M. Y...et la société RC ECO n'ont pas engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre de la garantie décennale mais sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre de leur responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit achevé, habitable ou en état d'être reçu ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par M. et Mme X...à l'encontre de la SMABTP, qu'il n'y a pas eu de prise de possession des lieux par M. et Mme X...puisque le chantier de l'extension a été investi par les entreprises de couverture, de menuiseries et de maçonnerie pour la poursuite des travaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de prise de possession de l'ouvrage par M. et Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage attestent de la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter l'ouvrage et caractérisent à eux seuls suffisamment qu'une réception tacite est intervenue contradictoirement ; qu'en refusant de retenir que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite avant une réunion contradictoire du 4 janvier 2008 tout en constatant que M. et Mme X...avaient dès l'entame du second semestre de l'année 2007 payé l'intégralité du prix des travaux à M. Y...et à la société RC ECO et avaient pris possession des lieux en confiant l'achèvement de l'extension de leur pavillon à d'autres entreprises, en l'occurrence de couverture, de menuiserie et de maçonnerie, donc à d'autres corps de métier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ que le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage attestent de la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter l'ouvrage et caractérisent à eux seuls suffisamment qu'une réception tacite est intervenue contradictoirement ; qu'en rejetant l'action formée par M. et Mme X...à l'encontre de la SMABTP au motif que la réception, même tacite, doit être contradictoire, d'une part, que ce n'est qu'à la date d'une réunion contradictoire qui s'est déroulée le 4 janvier 2008 en présence de la société RC ECO et de M. Y...que la réception tacite serait intervenue, d'autre part, laquelle ne pouvait valoir acceptation de l'ouvrage compte tenu de l'importance des désordres, enfin, alors que, s'agissant d'une réception tacite, l'exigence de contradiction est remplie par le fait même que les circonstances révèlent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter, avec ou sans réserves, l'ouvrage, la cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la réception d'un ouvrage, fût-elle tacite, doit être prononcée contradictoirement conformément à la prescription de l'article 1792-6 du code civil, alors que la SMABTP n'a à aucun endroit de ses conclusions invoqué l'absence de respect de cette exigence de contradiction pour s'opposer à la demande formée par M. et Mme X...à son encontre, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen de droit sans inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires à ce sujet, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, dès la fin des travaux de la société RC ECO, le chantier avait été investi par les entreprises de couverture, de menuiserie et de maçonnerie pour la poursuite des travaux, que M. et Mme X...n'avaient pas réellement pris possession des lieux et qu'ils n'avaient effectué, avant le 4 janvier 2008, aucune diligence à l'égard de l'entreprise pour manifester leur acceptation de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux en l'état n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.