Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-26.896
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
Me Le Prado
Joint les pourvois n° D 13-26. 896 et S 14-10. 053 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), que la société Promotion Robak Alain Côte d'Azur (la société Robak) a vendu en l'état futur d'achèvement une villa aux époux Y...; que, le 19 octobre 2001, le bien a été livré avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée des réserves et de divers désordres, M. et Mme Y...ont, après expertise, assigné la société Robak en paiement de sommes ; que, le 17 mai 2010, M. et Mme Y...ont revendu la villa à M. Z... et Mme A..., lesquels sont intervenus volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Y...et les consorts Z...-A... de leur demande en paiement des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun justificatif n'est produit d'une réception tacite, l'absence des locateurs d'ouvrage et, en cause d'appel, de la société Robak, ne permettant pas de statuer sur ce point ;
Q'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances invoquées par les acquéreurs, qui faisaient valoir que l'immeuble avait été achevé, qu'ils en avaient pris livraison, qu'un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, versé aux débats, avait été établi entre eux et la société Robak, qu'une déclaration d'achèvement des travaux avait été adressée à la mairie par le promoteur et qu'aucune absence de règlement des constructeurs n'était invoquée, étaient de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y..., Mme A... et M. Z... de leur demande en paiement des travaux de reprise et de finition, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.