Décisions
Cass. 3e civ., 30 septembre 1998, n° 96-17.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Nivôse
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Blondel, Me Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), qu'en 1978, M. Y... a chargé M. X..., entrepreneur, de la rénovation d'un immeuble lui appartenant ; qu'après mise en demeure adressée à l'entrepreneur le 12 octobre 1990 d'avoir à parfaire les travaux, M. Y... a, après expertise, formé une demande en réparation de désordres ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que, pour les travaux facturés en 1979 portant sur l'aménagement du sol du rez-de-chaussée et sur la couverture de l'immeuble, le paiement intégral effectué par M. Y... caractérise la réception tacite par le maître de l'ouvrage, rendant acquise la forclusion décennale avant la mise en demeure du 12 octobre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.