Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée par les époux X..., maîtres de l'ouvrage qui arguaient de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, à l'encontre de la société Copreco Aquitaine, constructeur de leur maison en vertu d'un contrat du 22 février 1982, l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 1987), relève que les époux X... ont pris possession des lieux sans dresser contradictoirement le procès-verbal de réception de sorte que la garantie décennale court de cet évènement qui vaut réception tacite ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.