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Décisions

CE, 3e et 5 sous-sect. réunies, 9 mars 1984, n° 30624

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Annulation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coudurier

Rapporteur :

M. Labarre

Rapporteur public :

M. Labetoulle

CE n° 30624

8 mars 1984

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 FEVRIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 2 JUIN 1981, PRESENTES POUR MONSIEUR J.C. Y..., ENTREPRENEUR DE PLATRERIE, DEMEURANT A BEAUVAIS OISE ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE SOMME DE 43.398,52 F REPRESENTANT LE SOLDE DES TRAVAUX QU'IL A EXECUTES AU CENTRE F.P.A. DE SAINT-DENIS, EN QUALITE DE SOUS-TRAITANT DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR ET SUBSIDIAIREMENT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 50.000,00 F, POUR REPARER LA FAUTE QUE L'OFFICE A COMMISE EN NE REPONDANT PAS A SA DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT ; 2° CONDAMNE L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS A LUI PAYER LA SOMME DE 43.398,52 F OU CELLE DE 50.000,00 F, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1978 ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI N° 75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975, RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE DROIT DE M. Y... AU PAIEMENT DIRECT PAR L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SAINT-DENIS DE TRAVAUX EXECUTES EN SOUS-TRAITANCE : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 3 ET 6 DE LA LOI N° 75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, LE PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT PAR LE MAITRE DE B..., POUR LA PART DU MARCHE DONT IL ASSURE L'EXECUTION, EST SUBORDONNE A LA DOUBLE CONDITION QUE, SUR LA DEMANDE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LE SOUS-TRAITANT AIT ETE "ACCEPTE" PAR LE MAITRE DE B... ET QUE LES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE AIENT ETE "AGREEES" PAR LE MAITRE DE B... ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR, ADJUDICATAIRE DU LOT "MENUISERIE INTERIEURES" POUR LA CONSTRUCTION A SAINT-DENIS D'UN FOYER POUR PERSONNES AGEES A SOUS-TRAITE L'EXECUTION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX QUI FAISAIENT L'OBJET DE SON CONTRAT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS, M. JEAN X... HAVE, SANS DEMANDER AU MAITRE DE B... D'ACCEPTER CE SOUS-TRAITANT L'OFFICE PUBLIC D'HLM N'AYANT PAS DAVANTAGE AGREE LES CONDITIONS DE PAIEMENT. QUE M. A... HAVE, QUI NE REMPLISSAIT AUCUNE DES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DIRECT PAR L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS DES TRAVAUX QU'IL AVAIT EXECUTES EN APPLICATION DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE QU'IL AVAIT PASSE AVEC LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR ;
SUR L'ACTION DIRECTE DE M. HAVE CONTRE L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS : CONSIDERANT QUE LE TITRE II DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIF AU PAIEMENT DIRECT "S'APPLIQUE AUX MARCHES PASSES PAR L'ETAT, LES COLLECTIVITES LOCALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS" SAUF LORSQUE LE MONTANT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE EST INFERIEUR A 4.000 F, ET QUE LE TITRE III DE LA MEME LOI, QUI OUVRE AU SOUS-TRAITANT UNE ACTION DIRECTE CONTRE LE MAITRE DE B... SI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL NE PAIE PAS LES SOMMES QUI SONT DUES EN VERTU DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, S'APPLIQUE, SELON L'ARTICLE 11 DE LA LOI, "A TOUS LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE QUI N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II". QUE LES CHAMPS D'APPLICATION DES TITRES II ET III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 SONT DONC EXCLUSIFS L'UN DE L'AUTRE ; QUE, PAR SUITE, M. JEAN-CLAUDE Y... NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR QU'EN ADMETTANT QU'IL NE REMPLISSE PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DU PAIEMENT DIRECT POUR UN MARCHE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI, IL PEUT NEANMOINS SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU MEME TEXTE OUVRANT UNE ACTION DIRECTE AU SOUS-TRAITANT A L'ENCONTRE DU MAITRE DE B... ;
SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE : CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX EXECUTES EN SOUS-TRAITANCE PAR M. Y... ONT ETE PAYES A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR PAR L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS OU, A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE, RESTENT DUS A LA MASSE DE SES CREANCIERS QUE, DES LORS, L'EXECUTION DE CES TRAVAUX PAR M. Y... N'A PROCURE AUCUN ENRICHISSEMENT A L'OFFICE ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS : CONSIDERANT QUE L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS NE CONTESTE PAS AVOIR RECU UNE LETTRE EN DATE DU 8 JUILLET 1978, DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR FAISANT ETAT DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC M. Y... ; QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A L'ACCEPTATION DE CELUI-CI EN QUALITE DE SOUS-TRAITANT ET A L'AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT, L'OFFICE A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DES ARTICLES 3 ET 6 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ET COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE. QUE CETTE FAUTE EST A L'ORIGINE DU DOMMAGE SUBI PAR M. Z... DU VERSEMENT ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR D'ACOMPTES CORRESPONDANT A DES OPERATIONS EXECUTEES PAR LE REQUERANT ALORS QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR NE L'AVAIT PAS COMPLETEMENT REGLE ET S'EST REVELEE, PAR LA SUITE, DANS L'INCAPACITE DE LE PAYER EN TOTALITE ; QUE LA RESPONSABILITE DE L'OFFICE EST TOUTEFOIS ATTENUEE PAR LES FAUTES QU'ONT COMMISES TANT LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR EN NE SOUMETTANT PAS A L'ACCEPTATION DE L'OFFICE M. HAVE, QUE LE REQUERANT LUI-MEME EN NEGLIGEANT DE S'ASSURER QU'IL AVAIT ETE ACCEPTE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN METTANT A LA CHARGE DE L'OFFICE LE TIERS DU PREJUDICE SUBI PAR LE REQUERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOMMES PERDUES PAR M. Y... SE SONT ELEVEES A 43.398,52 F ; QUE CELUI-CI EST PAR SUITE FONDE A DEMANDER QUE L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 14.466,14 F.
CONSIDERANT QUE LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE DOIT ETRE SUBORDONNE A LA CONDITION QUE M. Y... SUBROGE L'OFFICE DANS LES DROITS QU'IL POURRAIT FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR DU FAIT DU NON-PAIEMENT PAR CEUX-CI DES TRAVAUX EXECUTES POUR SON COMPTE ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMANDE DE PAIEMENT ADRESSE PAR L'ENTREPRISE HAVE A L'OFFICE A ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE DONT IL A ETE ACCUSE RECEPTION LE 15 NOVEMBRE 1978 ; QUE C'EST A COMPTER DE CETTE DATE QUE M. Y... A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 14.466,14 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS EST CONDAMNE A PAYER A M. Y... LA SOMME DE 14.466,17 F. CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1978. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... ET DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. J.C. Y..., A L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LATOUR ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.