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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-20.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 16 avr. 2015

16 avril 2015


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que M. et Mme X..., qui ont acheté une maison à usage d'habitation en juillet 2007, ont, avant d'emménager, confié des travaux d'électricité et de plomberie à la société Technic'Dépannage, assurée auprès du GAN ; que cinq factures d'un montant total de 53 680,03 euros ont été réglées ; que M. et Mme X... sont entrés dans les lieux en juillet 2008 ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné la société Technic'Dépannage et la société GAN (le Gan) en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour dire n'y avoir une réception tacite, déclarer la société Techni'Dépannage responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, rejeter le surplus des demandes formées à l'encontre de la société Technic'Dépannage et rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Gan, l'arrêt retient que la lettre adressée par M. et Mme X... à l'entreprise, le 25 mars 2009, contient de nombreux reproches consistant, de manière non exhaustive, dans l'absence de repérage des gaines et de schémas d'électricité, des odeurs nauséabondes affectant les chambres, des problèmes d'oxydation et de rouille affectant les installations de plomberie, des mitigeurs défectueux, une VMC bruyante, des infiltrations d'eau et qu'en l'état de cette lettre et nonobstant le paiement de l'ensemble des factures éditées en 2008, M. et Mme X... n'ont pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme X... de ne pas recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.