Cass. com., 7 janvier 1981, n° 79-15.020
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Amalvy
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
M. Lemanissier
VU L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE DU BENES, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SAME ET FILS, AYANT FAIT VALOIR QU'IL EXISTAIT UNE CONFUSION DES PATRIMOINES ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE TOMBSTONE-FRANCE, IL LUI A ETE PERMIS DE SAISIR-ARRETER DES FONDS APPARTENANT A CETTE DERNIERE SOCIETE; QUE CELLE-CI, AYANT SOLLICITE LA RETRACTATION DE LA PERMISSION DONNEE AU SYNDIC BENES QUI NE POUVAIT, A SES DIRES, SE PREVALOIR CONTRE ELLE D'UNE CREANCE CERTAINE EN SON PRINCIPE , A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, A RELEVE, POUR EN DECIDER AINSI, QUE LES SOCIETES SUSVISEES AVAIENT EU UN MEME DIRIGEANT AINSI QUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES COMMUNS ET QU'IL Y AVAIT ENTRE ELLES UNE "IMBRICATION", N'A PAS, DE LA SORTE, CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE AU PROFIT DU SYNDIC BENES, ES QUALITES, ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.