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Décisions

Cass. 3e civ., 29 février 1972, n° 71-10.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 07 déc. 1970

7 décembre 1970

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LE MARCHE DE TRAVAUX CONCLU PAR MICHEL AVEC L'ENTREPRENEUR MERCIER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA NE CONSTITUAIT PAS UN MARCHE A FORFAIT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET L'ENTREPRENEUR ONT, LE 2 JUIN 1966, SIGNE UN CONTRAT, QUE CE CONTRAT DETERMINAIT, SUR LA BASE DES PLANS DE L'ARCHITECTE, LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES TRAVAUX A EFFECTUER POUR PARVENIR A LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, ET QU'IL ARRETAIT, POUR L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX, UN PRIX TOTAL, LUI-MEME AFFECTE D'UN RABAIS ;

QU'AINSI LES PARTIES ONT, D'UN COMMUN ACCORD, ARRETE UN PRIX TOTAL CORRESPONDANT A L'ENSEMBLE DES TRAVAUX PREVUS PAR L'ARCHITECTE POUR REALISER LA CONSTRUCTION, QUE CES CLAUSES CARACTERISAIENT JURIDIQUEMENT UN MARCHE A FORFAIT, NONOBSTANT LE FAIT QUE LE CONTRAT, ARRETE PAR LA SIGNATURE DES DEUX PARTIES, AIT ETE INTITULE DEVIS ET QU'IL NE COMPORTAT PAS LES MOTS PRIX GLOBAL OU PRIX FORFAITAIRE, LA COUR NE POUVANT, EN OUTRE, TIRER DE CERTAINES CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE, NULLEMENT INCOMPATIBLES AVEC SON CARACTERE FORFAITAIRE, UNE QUALIFICATION DIFFERENTE DE CELLE QU'IMPOSAIENT LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION, A LAQUELLE LES PARTIES N'AVAIENT PAS RENONCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'AUCUN MARCHE ECRIT DES TRAVAUX N'AVAIT ETE ETABLI ENTRE LES PARTIES, QUE LE SEUL DOCUMENT CONTRACTUEL, INTITULE DEVIS, INDIQUAIT LE PRIX UNITAIRE DES CATEGORIES D'OUVRAGES A EFFECTUER ET LEUR PRIX EN FONCTION DE LA QUANTITE ENVISAGEE ET MENTIONNAIT QUE CERTAINS AUTRES TRAVAUX DEVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE ESTIMATION SEPAREE, QU'ENFIN, DES LA CONCLUSION DU CONTRAT, MICHEL SAVAIT QUE LE PRIX FIXE AU DEVIS NE CONSTITUAIT PAS LE PRIX GLOBAL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'A DEFAUT D'ACCORD DES PARTIES SUR UN PRIX GLOBAL DEFINITIF, LE MARCHE LITIGIEUX NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERES D'UN MARCHE A FORFAIT ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.