Cass. 3e civ., 6 décembre 2005, n° 04-19.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'ayant relevé que la prise de possession de l'ouvrage n'était pas intervenue avant le 15 octobre 1990, date de la remise des clés du "grand bâtiment" aux locataires, les époux Z..., et que la volonté non équivoque de ces derniers de la recevoir ne s'était pas manifestée avant cette date, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, et procédant à la recherche prétendument omise sur l'existence d'un marché global au règlement duquel toutes les sommes étaient affectées, pu retenir que le point de départ du délai de garantie décennale devait être fixé au 16 octobre 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux constatations de l'expert, que l'importance des infiltrations relevées, démontrant les atteintes actuelles à l'étanchéité de la couverture, et établies par des photographies, un procès-verbal d'huissier de justice, des courriers et des attestations, compromettait la solidité et la destination de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.