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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-17.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 20 mai 2008

20 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2008), que, par un contrat du 29 juin 1999, les époux X... ont confié à la société SCMA la construction d'une maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 avril 2001 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la SCMA en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques et des pénalités de retard ; que la société SCMA a appelé en garantie son assureur la société Sagena, Mme Z..., entrepreneur de maçonnerie, et la société MMA, assureur de Mme Z... ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SCMA s'étant désistée de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux X..., le second moyen, qui fait grief à l'arrêt de la condamner à leur payer la somme de 3 134, 63 euros au titre des pénalités de retard, est devenu sans objet ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société SCMA de ses demandes tendant à se faire garantir par la société MMA et la société Sagena des conséquences des non-conformités aux normes parasismiques, l'arrêt retient que la société Sagena et la société MMA sont bien fondées à soutenir qu'à leur égard il n'est pas établi que les défauts de conformité de la maison X... à la norme parasismique relèvent de la responsabilité décennale, l'expert n'ayant pas émis l'avis qu'en l'espèce et à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal et que la preuve n'en est pas autrement rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SCMA de ses demandes tendant à se faire garantir par la société MMA et la société Sagena des conséquences des non-conformités aux normes parasismiques, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Sagena et la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena et la société MMA, ensemble, à payer à la société SCMA la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.