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Décisions

Cass. 3e civ., 22 février 1978, n° 76-13.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 24 MAI 1976

24 mai 1976

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LEMOINE, COPROPRIETAIRE, A ACQUIS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE TREMPLIN, AUX FINS D'Y EXPLOITER UN CINEMA, UNE PARTIE D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE PAR BEGUE, ENTREPRENEUR DE GROS OEUVRE ;

QU'A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT PARTIEL DU PLAFOND DE LA SALLE DE SPECTACLE, IL A ASSIGNE BEGUE EN INDEMNISATION DES DEGATS MATERIELS ET DU PREJUDICE COMMERCIAL PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE BEGUE REPROCHE AUDIT ARRET DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE A L'EGARD DE LEMOINE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, DES DOMMAGES CAUSES AU MOBILIER DE LA SALLE DE CINEMA, D'AVOIR DIT, DES LORS, QUE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, ASSUREUR DE SA SEULE RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE, NE LUI DEVAIT PAS SA GARANTIE, D'AVOIR ENCORE ECARTE LE RECOURS DE CET ENTREPRENEUR CONTRE LE FABRICANT DES BRIQUES DU PLAFOND ET D'AVOIR ENFIN DECIDE QUE LES INTERETS DE LA CONDAMNATION DE BEGUE COURRAIENT A COMPTER DU JUGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LA RESPONSABILITE EVENTUELLE QU'AURAIT PU ENCOURIR BEGUE A L'EGARD DE LEMOINE NE POUVAIT ETRE CONTRACTUELLE PUISQU'IL N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LEMOINE, LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE AYANT ETE CONCLU PAR BEGUE AVEC LE MAITRE DE X..., LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE TREMPLIN, LA FAUTE EVENTUELLE DE L'ENTREPRENEUR - FUT-ELLE CONTRACTUELLE A L'EGARD DE CE COCONTRACTANT - NE POUVANT DES LORS ETRE QUE QUASI DELICTUELLE A L'EGARD DE LEMOINE, TIERS AU CONTRAT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE DECENNALE DE BEGUE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE DES LORS QUE LES DESORDRES DONT LEMOINE DEMANDAIT REPARATION N'AFFECTAIENT PAS L'IMMEUBLE LUI-MEME, LE PLAFOND PRETENDUMENT ENTACHE DE MALFACONS AYANT ETE ENTIEREMENT REFAIT PAR L'ENTREPRENEUR, MAIS DES OBJETS MOBILIERS QUI AURAIENT ETE ENDOMMAGES LORS DE L'EFFONDREMENT DE CE PLAFOND, EN SORTE QUE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE BEGUE A L'EGARD DE LEMOINE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QUE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, ET, LEMOINE N'AYANT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC L'ENTREPRENEUR, CETTE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE QUE QUASI DELICTUELLE ET ENTRAIT BIEN, PAR CONSEQUENT, DANS LE CHAMP DE LA GARANTIE DONNEE PAR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'A SUPPOSER ENGAGEE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE BEGUE, ET DONC L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT AVEC LEMOINE, LES DOMMAGES CAUSES A CES OBJETS MOBILIERS N'ETAIENT PAS DES DOMMAGES PREVISIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL, ET QUE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DE L'ENTREPRENEUR, FUT-ELLE ENGAGEE, LE DOMMAGE N'ETAIT PAS DIRECT PUISQUE LA FAUTE REPROCHEE, A SAVOIR LA POSE DEFECTUEUSE DES BRIQUES, AVAIT ENTRAINE POUR SEUL DOMMAGE DIRECT L'EFFONDREMENT DU PLAFOND ET LA NECESSITE DE LE REFAIRE ENTIEREMENT, LE DOMMAGE CAUSE AU MOBILIER CONSTITUANT UN DOMMAGE INDIRECT" ;

QUE SELON LE DEMANDEUR EN CASSATION, "L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... EST MUET SUR LA QUALITE DES MATERIAUX, NOTAMMENT DES BRIQUES, DONT IL N'A NULLEMENT ENVISAGE DE FAIRE L'ANALYSE", ET QU'ENFIN, "UNE CREANCE DE REPARATION, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE, NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR DE LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA GARANTIE DECENNALE, EN TANT QUE PROTECTION LEGALE ATTACHEE A LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, BENEFICIE AUX ACQUEREURS DE TOUT OU PARTIE DE CELUI-CI ET S'ETEND AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES MALFACONS DES GROS OUVRAGES ;

QU'EN L'ESPECE, LEMOINE, ACQUEREUR DES LOCAUX, INVOQUANT DES DEGATS DIRECTEMENT CAUSES AU MOBILIER PAR L'EFFONDREMENT DU PLAFOND DEFECTUEUX, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL AUX DOMMAGES EN QUESTION ;

QU'AYANT ENSUITE, SANS DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, RETENU QUE LA CAUSE DES DESORDRES CONSISTAIT DANS LA MISE EN OEUVRE DEFECTUEUSE DES BRIQUES ET QUE LA QUALITE DES MATERIAUX N'ETAIT PAS EN CAUSE, ELLE A PU REJETER L'APPEL EN GARANTIE DE L'ENTREPRENEUR CONTRE LE FABRICANT ;

QU'ENFIN, DES LORS QU'ELLE CONFIRMAIT LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE REPARATION POSE PAR LES PREMIERS JUGES, ELLE A PU FAIRE PARTIR LES INTERETS MORATOIRES DU JOUR DE LA DECISION AINSI CONFIRMEE ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.