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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-18.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Grenoble, du 06 mai 1996

6 mai 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1996), qu'en 1981, les époux Y... ont chargé la société Ceralp de la construction d'une piscine; que cette société a sous-traité les travaux à M.Piasentin; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen 

"1°) que dans son rapport définitif du 25 février 1992, l'expert, M. X..., précisait que le désordre était évolutif et ira en croissant, que dans le pré-rapport du 22 octobre 1991, explicitant et faisant corps avec le rapport définitif, auquel il était annexé, M. X... affirmait avoir la certitude que les dégradations constatées continueront à se propager dans les années à venir et que les travaux de démolition et de reconstruction de la tête des murs de la piscine, préconisés par lui, étaient destinés à réparer les désordres existants et à mettre un terme à leur évolution; qu'en affirmant dès lors, contrairement aux énonciations claires et précises du rapport d'expertise, que M. X... n'avait pas laissé entendre comme relevant du domaine de la certitude que la piscine présenterait dans un avenir prévisible les dommages définis à l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil;

2°) que les époux Y... faisaient valoir que l'expert avait constaté qu'"en raison de ses causes, le désordre est évolutif et ira croissant"; qu'en négligeant, cependant, de rechercher si la dégradation inéluctable du béton à chaque cycle de gel et de dégel, à laquelle les dispositions de ferraillage non conformes aux règles de l'art ne permettaient pas de s'opposer, n'était pas de nature à rendre inévitablement à terme l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil;

3°) qu'en se bornant à déclarer que l'expert "n'a même pas cru pouvoir évoquer l'atteinte à la solidité de l'ouvrage", sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait, et dont les époux Y... demandaient la confirmation, fondés sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise, que celui-ci n'était pas impropre à sa destination, et que, si l'expert avait précisé que le désordre était évolutif, il n'avait pas laissé entendre comme relevant du domaine de la certitude que la piscine présenterait dans un avenir prévisible les dommages définis à l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la garantie décennale des constructeurs n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Ceralp la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.