Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-20.505
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1997), que la société civile immobilière Résidence Cambridge (SCI), promoteur-vendeur, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société La Préservatrice foncière assurances (compagnie PFA), a chargé M. X... de l'étude des structures et la société Entreprise Cuynat (société Cuynat), cautionnée par la société la banque La Hénin, de la construction d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Groupe Aude (Groupe Aude) ; que l'exiguïté de la rampe rendant l'accès au garage difficile, les acquéreurs en l'état futur d'achèvement, devenus copropriétaires, ont assigné en réparation de leur préjudice le promoteur-vendeur, son assureur et le maître d'oeuvre ;
Attendu que, pour déclarer le Groupe Aude responsable du préjudice subi par les copropriétaires sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, l'arrêt relève que le désordre affectant la rampe d'accès constitue une non-conformité de l'ensemble des garages engageant la responsabilité contractuelle de la SCI, que le Groupe Aude ne peut se prévaloir d'une réception sans réserve pour placer le litige sur le terrain de la garantie décennale et que chacun des copropriétaires est en droit de rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement de la faute quasi délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'exiguïté de la rampe d'accès aux garages rendait ceux-ci inutilisables pour des voitures de dimension courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Groupe Aude responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires du fait de l'accessibilité non conforme des garages et la condamne à payer des indemnités de 50 000 francs à chacun d'eux, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.