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Décisions

CA Paris, Pôle 5 12e ch., 13 mars 2012, n° 10/10923

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Demolition Auto 2000 (Sté), Mario (SA), Citroën Automobile (Sté), Peugeot Automobiles (Sté)

Défendeur :

Demolition Du Tilleul (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Filippini

Conseillers :

Mme Sauron, M. Baudoin

TGI Le Havre, du 7 nov. 2007

7 novembre 2007

LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

DEMOLITION AUTO 2000 et V. Michèle épouse D. ont été poursuivis devant le tribunal, sur ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre en date du 10 février 2007, pour avoir au Havre et en tout cas sur le territoire national, entre le 29 juillet 2001 et le 29 juillet 2004 et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription

1) détenu et sciemment offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaite, au préjudice des sociétés CITROËN et PEUGEOT,

faits prévus et réprimés par les articles L. 716-10, LJ16-11-1, LJ16-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle,

2) porté sans son consentement sciemment atteinte au droit des sociétés CITROËN et PEUGEOT, propriétaires des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin et modèle, en l'espèce en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, un produit incorporant le dessin ou modèle protégé ou tout produit similaire ne produisant pas sur l'observateur averti une impression visuelle. d'ensemble différente,

faits prévus et réprimés par les articles L. 513-4, L. 513-5 et L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle,

3) sans autorisation de son auteur, édité un écrit, une composition musicale, un dessin, une peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au préjudice des sociétés CITROËN et PEUGEOT,

faits prévus et réprimés par les articles L. 335-2, L. 33 5-5, et L. 33 5-7 du code de la propriété intellectuelle ;

DEMOLITION DU TILLEUL SA et H. Pierre ont été poursuivis devant le tribunal, sur ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre en date du 10 février 2007, pour avoir au Tilleul et en tout cas sur le territoire national, entre le 29 juillet 2001 et le 29 juillet 2004 et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription,

1 ) détenu et sciemment offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaite, au préjudice des sociétés CITROËN et PEUGEOT,

faits prévus et réprimés par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 16-14 du code de la propriété intellectuelle,

2) porté sans son consentement sciemment atteinte au droit des sociétés CITROËN et PEUGEOT, propriétaires des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin et modèle, en l'espèce en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, un produit incorporant le dessin ou modèle protégé ou tout produit similaire ne produisant pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente,

faits prévus et réprimés par les articles L. 513-4, L. 513-5 et L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle,

3) sans autorisation de son auteur, édité un écrit, une composition musicale, un dessin, une peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au préjudice des sociétés CITROËN et PEUGEOT, faits prévus et réprimés par les articles L. 335-2, L. 335-5, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle,

R. Mario Fortuné et MARIO SA ont été poursuivis devant le tribunal, sur ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre en date du 10 février 2007, pour avoir à Gonfreville L'Orcher et en tout cas sur le territoire national, entre le 29 juillet 2001 et le 29 juillet 2004 et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription,

1) détenu et sciemment offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaite, au préjudice des sociétés CITROËN et PEUGEOT,

faits prévus et réprimés par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle,

2) porté sans son consentement sciemment atteinte au droit des sociétés CITROËN et PEUGEOT, propriétaires des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin et modèle, en l'espèce en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, un produit incorporant le dessin ou modèle protégé ou tout produit similaire ne produisant pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ;

faits prévus et réprimés par les articles L. 513-4, L. 513-5 4 du code de la propriété intellectuelle ;

3) sans autorisation de son auteur, édité un écrit, une composition musicale, un dessin, une peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au préjudice des sociétés CITROËN et PEUGEOT;

faits prévus et réprimés par les articles L. 335-2, L. 335-5, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Le jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 07 novembre 2007,

Le tribunal, par jugement contradictoire à rencontre de V. Michèle épouse D., DEMOLITION AUTO 2000, R. Mario Fortuné, MARIO SA, H. Pierre et DEMOLITION DU TILLEUL SA, prévenu, et à l'égard PEUGEOT AUTOMOBILES et de CITROËN AUTOMOBILES, parties civiles, a

Sur l'action publique,

- requalifié les délits d'édition d'oeuvre de l'esprit sans autorisation de son auteur (article L33 5-2 du CPI) en délits de diffusion d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur (article L33 5-3 du CPI)

- déclaré les prévenus coupables de ce délit requalifié et des autres délits qui leurs sont reprochés.

- condamné V. Michèle épouse D. à une peine de 3 mois d'emprisonnement, avec sursis

- condamné DEMOLITION AUTO 2000 à une peine de 3 000 euros d'amende délictuelle,

- condamné R. Mario Fortuné à une peine de 3 mois d'emprisonnement, avec sursis,

- condamné MARIO SA à une peine de 3 000 euros d'amende délictuelle,

- condamné H. Pierre à une peine de 3 mois d'emprisonnement, avec sursis,

- condamné DEMOLITION DU TILLEUL SA à une peine de 3 000 euros d'amende délictuelle,

- ordonné la remise des objets saisis contrefaisants aux sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën (chacune les éléments d'équipement concernant les véhicules de sa gamme),

- ordonné la publication de la présente décision dans le HAVRE LIBRE et LE HAVRE PRESSE par extrait comportant la mention de délits de contrefaçon et des peines prononcées, la publication étant aux frais des prévenus par parts viriles et ne devant pas excéder le coût de 300 000 euros,

Sur l'action civile,

- reçu PEUGEOT AUTOMOBILES et CITROËN AUTOMOBILES en leur constitution de partie civile,

- condamné in solidum Madame D., la société DEMOLITION AUTO 2000 et Monsieur D. à payer à la société PEUGEOT AUTOMOBILES la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société CITROËN AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum Monsieur R., la société MARIO, Monsieur G. et la société KAP NEGOCES à payer à la société PEUGEOT AUTOMOBILES la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société CITROËN AUTOMOBILES la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêt,

- condamné in solidum Monsieur H., la société DEMOLITION du TILLEUL et Monsieur D. à payer à la société PEUGEOT AUTOMOBILES la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société CITROËN AUTOMOBILES la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné chaque prévenu à verser aux sociétés Peugeot et Citroën, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles,

- débouté Mme D., Monsieur R. et les sociétés DEMOLITION AUTO - 2000 et MARIO SA de leurs demandes reconventionnelles.

Les appels

Appel a été interjeté par :

- DEMOLITION DU TILLEUL SA, le 21 décembre 2007, sur les dispositions civiles,

- H. Pierre, le 21 décembre 2007, sur les dispositions civiles,

- R. Mario, le 27 décembre 2007, sur les dispositions pénales et civiles,

- Monsieur le procureur de la République, le 27 décembre 2007, contre R. Mario,

- MARIO SA, le 27 décembre 2007, sur les dispositions pénales et civiles,

- Monsieur le procureur de la République, le 27 décembre 2007, contre MARIO SA,

- V. Michèle, le 27 décembre 2007, sur les dispositions pénales et civiles,

- Monsieur le procureur de la République, le 27 décembre 2007, V. Michèle,

- DEMOLITION AUTO 2000, le 27 décembre 2007, sur les dispositions pénales et civiles,

- Monsieur le procureur de la République, le 27 décembre 2007, contre DEMOLITION AUTO 2000,

- CITROËN AUTOMOBILE, le 03 janvier 2008, sur les dispositions civiles, contre tous les prévenus,

- PEUGEOT AUTOMOBILES, le 03 janvier 2008, sur les dispositions civiles, contre tous les prévenus.

L'arrêt de là Cour d'appel de Rouen en date du 28 mai 2009

la Cour, par arrêt contradictoire à l'encontre de toutes les parties, a

En la forme,

- reçu les appels,

Au fond,

- infirmé le jugement déféré dans la limite des appels,

- renvoyé Mario R., la société Mario SA, Michèle D. et la société Démolition 2000 des fins des poursuites,

- débouté les sociétés Peugeot Automobiles et Citroën Automobiles, dont la constitution de partie civile était recevable, de leurs demandes formulées à rencontre de ces derniers et de Pierre H. et de la société Démolition du Tilleul,

- débouté Michèle D., la société Démolition 2000, Mario R., la société Mario SA, de leurs demandes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi

Les sociétés Peugeot Automobiles et Citroën Automobiles ont formé un pourvoi contre cette décision.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 05 octobre 2010

La Cour, a

- cassé et annulé, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 mai 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, - renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

- ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé, -

- dit n'y avoir lieu à application au profit des sociétés Citroën Automobiles et Peugeot automobiles de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS;

À l'audience publique du 31 janvier 2012, le président a constaté l'absence des prévenus, représentés par leurs conseils,

Ont été entendus :

Colette SAURON, conseiller, en son rapport.

Maître R. Damien, avocat de CITROËN AUTOMOBILE et PEUGEOT AUTOMOBILES, parties civiles, en sa plaidoirie,

Maître M. Eric, avocat de DEMOLITION DU TILLEUL SA et H. Pierre, prévenus, en sa plaidoirie,

Maître J. Olivier, avocat de DEMOLITION AUTO 2000, MARIO SA, R. Mario Fortuné et V. Michèle épouse D., prévenus, en sa plaidoirie.

Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt sera rendu à l'audience publique du 13 mars 2012.

Et ce jour, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l'arrêt par Mireille FILIPPINI, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Considérant que par arrêt en date du 5 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 28 mai 2009 en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Considérant que la cour se trouve, dès lors à nouveau saisie des appels interjetés par les prévenus Démolition du Tilleul et Pierre H., la société Mario et M.Mario R., la société Démolition 2000 et Mme Michèle D., uniquement sur les dispositions civiles, et par les sociétés automobiles Peugeot et Citroen, parties civiles ;

Considérant que ces appels sont réguliers en la forme ;

AU FOND

Il sera fait référence pour plus ample rappel de la procédure, de la prévention et pour l'exposé des faits de la cause', à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Il suffit de préciser les éléments suivants :

Les sociétés Peugeot Automobiles et Citroën automobiles ont été informées de la découverte par les services des douanes le 29 juillet 2004 dans des casses automobiles de la région du Havre et ses environs, à savoir les locaux des sociétés Démolition 2000, Mario SA à Gonfreville l'Orcher (76) et de la SAS Démolition du Tilleul au Tilleul (76) dont Michèle D. épouse V., Mario R. et Pierre H. étaient respectivement les gérants, de pièces de rechanges pour automobiles susceptibles de porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

La retenue douanière portait sur 236 pièces, à savoir des pare-chocs, des rétroviseurs, des phares ou feux clignotants (164 pour Peugeot et 72 pour Citroën).

Après saisie contrefaçon le 13 août 2004, tant des pièces retenues que des factures et catalogues découverts dans les casses relatives à la commercialisation de pièces de rechanges de même nature entre 2001 et 2004, les sociétés Peugeot et Citroen portaient plainte avec constitution de partie civile le 26 août 2004 devant le juge d'instruction du Havre.

L'information révélait que les entreprises détenaient et mettaient en vente des pièces de lanternerie, des rétroviseurs extérieures et des pare chocs destinés à différents véhicules Peugeot (106, 309, 205, 206, 306, 405 et 406) et véhicules Citroen (AX SAXO, XANTIA, BX, ZX) alors que ces pièces paraissaient reproduire la forme des pièces d'origine et étaient conditionnées dans des emballages indiquant dans la plupart des cas le type de véhicules auquel elles étaient destinées.

Les sociétés Peugeot et Citroen avaient justifié des enregistrements des titres de propriété industrielle sur les marques et modèles des voitures et ou des accessoires concernées par les pièces détachées saisies.

Par ordonnance du juge d'instruction du Havre en date du 1er février 2007, les prévenus appelants avaient été renvoyés avec certains de leurs fournisseurs (M D., la Société Kap négoce et son dirigeant, Pascal G.) devant le tribunal correctionnel des chefs des infractions visées par la prévention.

A l'audience devant la cour, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroen sollicitent par voie de conclusions la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel du Havre le 19 décembre 2007 et que chaque prévenu soit condamné à leur payer ensemble la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

Mme D., la société Démolition Auto 2000, Mario R. et la société Etablissements R. SA représentés par leur conseil sollicitent par voie de conclusions : - à titre principal que soient déclarées irrecevables et mal fondées les sociétés parties civiles en toutes leurs demandes de condamnation à des dommages intérêts à leur encontre, - à titre subsidiairé, que les sociétés parties civiles soient déboutés de leurs demandes aux fins de réparation solidaire à leur encontre et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Ils sollicitent la condamnation des parties civiles à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

A l'appui de leur demande, ils font essentiellement valoir

- qu'ils ont été renvoyés des fins de la poursuite par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et que du fait de l'autorité de la chose jugée au pénal et de l'absence de déclaration de culpabilité, les parties civiles ne sont ni recevables ni fondées dans leurs demandes. A titre subsidiaire, ils font observer que les parties civiles ne justifient pas de la réalité, de la nature et du quantum des différents postes de préjudice qu'elles invoquent, qu'à titre infiniment subsidiaire, elles ne justifient pas que chacun des prévenus ait concouru à l'entier dommage, et qu'en tant que modestes sociétés havraises, elles ne se sont pas enrichies ni n'ont causé de préjudice aux consommateurs, et qu' elles ont été abusées par des grandes sociétés distributrices. Ils estiment à titre infiniment subsidiaire, que les sociétés parties civiles pourraient se satisfaire de l'euro symbolique.

Pierre H. et la société Démolition Du Tilleul représentés par leur conseil sollicitent par voie de conclusions la réduction dans de très notables proportions des condamnations civiles prononcées en première instance au profit des sociétés parties civiles et qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à publication. Il fait essentiellement valoir qu'au regard des quantités de pièces détenues, l'atteinte à l'image de marque des sociétés Peugeot et Citroën reste limitée, et que s'agissant du premier constructeur français, Renault, par arrêt distinct du 26 juin 2008, l'indemnité fixée par la cour de Rouen avait été de 3000 euros pour atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et de 2 000 euros au titre du préjudice économique pour 91 pièces.

SUR CE

Considérant que l'action publique et l'action civile sont distinctes l'une de l'autre, que l'une peut être définitivement réglée par l'autorité de la chose jugée tandis que l'autre peut encore débattre, contrairement à l'argumentation développée par les prévenus ; qu'il appartient à la cour pour prononcer sur la demande de réparation des parties civiles appelantes, de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale à rencontre de ces prévenus, M H. et la société Démolition du Tilleul ayant été, condamnés définitivement pour l'ensembles des faits de la prévention par le jugement déféré;

Qu'il y a lieu par ailleurs, compte tenu des limites de l'arrêt de renvoi de la cour de cassation, de n'examiner les demandes des parties civiles envers Mme D., la société Démolition 2000, M R. et la société Mario qu'au regard des seules infractions de jjj^ çj^ contrefaçon de modèle et des droits d'auteur ;

Considérant que selon les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle "peut être protégée au titre de dessin ou modèle, l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours ses couleurs, sa forme, sa texture, ou ses matériaux, à condition d'être nouvelle et de présenter un caractère propre et qu'est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe..."

Que selon l'article L. 511-5 de ce même code, les pièces constituant un produit complexe, comme notamment un véhicule automobile au sens de ce texte, doivent pour être protégeables, rester visibles, dans le cas d'une utilisation normale du produit par l'utilisateur final et remplir en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ;

Qu'enfin l'article L. 511-8 de ce code, dispose que n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, ou l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent nécessairement être reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Qu'il n'est pas contestable que les éléments de carrosserie ou de lanternerie automobile figurent dans la catégorie des pièces d'un produit complexe bénéficiant de la protection par le droit de dessin et modèle si les conditions de nouveauté et de caractère propre sont réunies dès lors que les pièces sont apparentes,

Qu'il est également indéniable que si ces pièces ont une fonction technique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont différentes d'un véhicule à un autre par leurs formes multiples, et qu'elles expriment une part de la pensée du créateur de l'ensemble du véhicule, participant ainsi à son esthétique globale, qu'elles sont dès lors protégeables, Considérant qu'il n'est pas contesté, au vu des pièces de la procédure et des débats, que les pièces litigieuses saisies dans les locaux des entreprises Démolition 2000 et de la SA MARIO, reproduisaient à l'identique les caractéristiques originales de celles composant lés modèles des véhicules Citroën et Peugeot déposés, que ces pièces n'avaient pas été fabriquées par les sociétés parties civiles ou avec leur autorisation, et que les prévenus détenaient lesdites pièces dans leurs commerce en vue de les offrir à la vente,

Qu'au plan matériel, la contrefaçon de modèles est constituée ;

Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 113-5 du CPI l'œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, et qui est investie des droits de l'auteur, que si le dessin d'ensemble d]une carrosserie de véhicule automobile est à l'évidence protégé au titre des dispositions précitées, il en est de même de chacune des pièces de cette carrosserie, qu'outre sa fonction technique, chaque pièce de carrosserie a une fonction esthétique, et qu'à ce titre, elle a sa physionomie propre, originale, qui la distingue de toutes les autres pièces similaires destinées à d'autres types de véhicules, qu'elle concourt avec l'ensemble des autres pièces de carrosserie, à constituer l'œuvre d'art appliqué qui bénéficie de la protection légale,

Qu'en l'espèce le délit de contrefaçon de droit d'auteur au visa de l'article L. 335-3 et de L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle (infraction pour laquelle les prévenus avaient accepté de comparaître volontairement devant les premiers juges) est également constitué, la simple reproduction de la forme des pièces "adaptables" saisie reproduisant nécessairement la forme et la physionomie d'ensemble des pièces d'origine ;

Que dès lors les infractions précitées sont donc établie à rencontre des prévenus, s'agissant de professionnels de la vente et de l'achat de pièces de véhicules, puisque l'un et l'autre dirigeants de sociétés de casse automobiles depuis plusieurs années au moment des faits, étaient dès lors nécessairement conscients du caractère illicite de leur commerce, leur argumentation contraire concernant notamment l'achat en toute transparence de ces pièces auprès de grandes sociétés de distribution n'étant pas déterminante ;

Que le tribunal a donc à juste titre reçu la constitution de partie civiles des sociétés Automobiles Citroën et Peugeot à rencontre de Mme D. et de M. R. et des personnes morales prévenues dont ils étaient les représentants légaux.

Sur le préjudice des sociétés Peugeot et Citroën.

- Du fait des infractions retenues à rencontre de Mme D., de la Société Démolition 2000, de M R., et de la SA MARIO :

Considérant qu'outre l'atteinte portée aux droits de propriété artistique et des modèles, les sociétés parties civiles disposant d'un monopole sur la commercialisation en France d'éléments de carrosserie adaptables à leurs véhicules, subissent du fait des infractions relevés un préjudice commercial,

Que compte tenu du nombre de pièces saisies et des factures d'achat entre 2001 et 2004 de pièces de même nature versées aux débats, (environ 2 000 en tout dont 925 pour la société Mario, et 442 par la société Démolitions 2000) éléments non utilement contestés, la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant de la commission des faits par Mme D. solidairement avec la société Démolition 2000 aux sommes de 3 000 euros au profit de la société Automobiles Peugeot, et 1 500 euros au profit de la société Automobiles Citroën et par M R. solidairement avec la SA Mario aux sommes de 7 000 euros au profit de la société Automobiles Peugeot, et 3 000 euros au profit de la société Automobiles Citroën

Que la décision déférée sera infirmée en conséquence.

Que la demande de mainlevée de la solidarité n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale ;

-Du fait des infractions relevées contre M. H. et la société Démolition du Tilleul

Considérant qu'en ce qui concerne M H. et la société Démolition du Tilleul qui ont été condamnés définitivement pour l'intégralité des faits visés par la prévention, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions civiles les concernant, les premiers juges ayant pour des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation du préjudice subi par les parties civiles.

Que les critiques de M H. et de sa société au regard d'une éventuelle publication au profit des parties civiles, sont sans objet, les sociétés Automobiles Citroën et Peugeot sollicitant la confirmation du jugement déféré lequel n'a pas prévu une telle mesure complémentaire au plan civil.

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 475-1 du code de - s. procédure pénale en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en second ressort, contradictoirement à l'égard de toutes les parties

EN LA FORME

Reçoit les appels des prévenus, Mme D., la société Démolition 2000, M R., et la SA MARIO, M H. et la SA Démolition du Tilleul, des parties civiles la société Automobiles Peugeot, et la société Automobiles Citroën,

Vu l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 5 octobre 2010

Infirmant le jugement déféré en ses dispositions civiles à l'égard de Mme D., de la société Démolition 2000, de M R. et de la SA MARIO

Condamne Mme D., solidairement, avec la société Démolition 2000 à payer

- 3 000 euros à la société Automobiles Peugeot et 1 500 euros à la société Automobiles Citroën

Condamne M R. solidairement avec la société MARIO SA à payer

- 3 000 euros à la société Automobiles Citroën et 7 000 euros à la société Automobiles Peugeot

Confirme le jugement dans ses autres dispositions civiles à l'égard de M. H. et de la SA Démolition du Tilleul

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 en cause d'appel.