Cass. 3e civ., 29 février 1972, n° 71-10.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME HENRI DEPASSE ET FILS ETAIT LOCATAIRE, A TITRE COMMERCIAL, DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT ACTUELLEMENT A LA SOCIETE GENERALE D'OPERATIONS IMMOBILIERES DITES SGOI ;
QUE LE BAIL, QUI PRECISAIT QU'IL NE POUVAIT ETRE CEDE QU'A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE DU PRENEUR, STIPULAIT, EN OUTRE, COMME CONDITION FORMELLE ET DE RIGUEUR, QUE TOUTE CESSION DEVRAIT ETRE FAITE PAR ACTE NOTARIE AUQUEL LE BAILLEUR SERAIT APPELE ET DONT UNE GROSSE LUI SERAIT REMISE ;
QUE LE BAIL CONCLU POUR TROIS ANS A ETE RENOUVELE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1962, MAIS QUE, AU COURS DE CETTE PERIODE LA SOCIETE LOCATAIRE, QUI AVAIT CHANGE SA DENOMINATION EN CELLE DE SOCIETE GARAGE SERVICE GOUVION-SAINT-CYR, A ETE ABSORBEE PAR UNE AUTRE SOCIETE QUI A AUSSITOT PRIS SA DENOMINATION ;
QUE L'APPORT DU DROIT AU BAIL N'A PAS ETE DENONCE AU BAILLEUR QUI N'A PU EN SOUPCONNER L'EXISTENCE PUISQUE LA SOCIETE ABSORBANTE AVAIT LA MEME FORME, LE MEME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET LA MEME DENOMINATION ;
QUE C'EST DANS DE TELLES CONDITIONS QUE LA SOCIETE ABSORBANTE, DEVENUE DEPUIS LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PROTECTION INCENDIE, DITE SIP, A OBTENU LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR TROIS ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 ;
QUE LE PROPRIETAIRE A DELIVRE CONGE POUR LE 31 DECEMBRE 1965, OFFRANT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 5 JUILLET 1967, A VALIDE LE CONGE ET SURSIS A STATUER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION RECLAMEE PAR LE PRENEUR, JUSQU'AU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE ;
QUE, TOUTEFOIS, LE PROPRIETAIRE, QUI AVAIT APPRIS L'APPORT DES DROITS LOCATIFS LORS DE LA FUSION DES SOCIETES, DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX STIPULATIONS DU BAIL, A ASSIGNE LA SIP LE 12 OCTOBRE 1967 ET A OBTENU QUE SOIT PRONONCEE, POUR VICE DE CONSENTEMENT, LA NULLITE DU BAIL DE 1963 PAR UN ARRET DU 26 JANVIER 1970, QUI A TOUTEFOIS REFUSE DE PRONONCER L'EXPULSION DE L'OCCUPANT QUI BENEFICIAIT DU MAINTIEN DANS LES LIEUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TANT QUE LA PROCEDURE TENDANT A LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION N'ETAIT PAS TERMINEE ;
QUE LE PROPRIETAIRE A ALORS REPRIS CETTE PROCEDURE ET QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PROTECTION INCENDIE FAIT GRIEF A L'ARRET DE LUI AVOIR REFUSE TOUTE INDEMNITE D'EVICTION ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL EXISTAIT EN LA CAUSE DEUX ARRETS DENATURES PAR L'ARRET ENTREPRIS ET CONSACRANT DANS SON PRINCIPE, DE FACON DEFINITIVE, LE DROIT A INDEMNITE D'EVICTION DU PRENEUR, DE SORTE QUE L'OFFRE NE POUVAIT PLUS ETRE RETRACTEE SANS QUE SOIT VIOLEE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'EXPULSION DU LOCATAIRE NE POUVAIT A TOUT LE MOINS ETRE PRONONCEE SANS QUE SOIT RETRACTE L'ARRET DU 5 JUILLET 1967, AINSI QUE L'AVAIT DEJA DECIDE L'ARRET DU 26 JANVIER 1970 DANS DES DISPOSITIONS AYANT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, TANT QUE L'INDEMNITE N'EST PAS DEFINITIVEMENT FIXEE, LE PROPRIETAIRE PEUT REVENIR SUR SON OFFRE LORSQU'IL ETABLIT QUE LE PRENEUR NE BENEFICIE PAS DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ;
QUE L'ARRET DU 5 JUILLET 1967, ORDONNANT EXPERTISE EN VUE DE LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION, N'A PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUANT AU DROIT DE LA SIP A OBTENIR L'ATTRIBUTION D'UNE TELLE INDEMNITE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'ARRET DU 5 JUILLET 1967 NE METTAIT PAS FIN A LA PROCEDURE TENDANT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUE LA SIP BENEFICIAIT PENDANT LA DUREE DE CETTE PROCEDURE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DECLARE JUSTEMENT QUE L'ARRET DU 26 JANVIER 1970, EN REFUSANT L'EXPULSION DEMANDEE TANT QUE L'INSTANCE EN INDEMNITE ETAIT PENDANTE, NE PREJUGEAIT NULLEMENT DU DROIT A CETTE INDEMNITE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI REFUSE TOUTE INDEMNITE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PROTECTION INCENDIE, A PU ORDONNER SON EXPULSION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.