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Décisions

Cass. 3e civ., 26 février 2003, n° 01-14.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

M. Odent, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Rouvière

Versailles, du 23 mai 2001

23 mai 2001

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1792-3 du Code civil ;

Attendu que les éléments d'équipement ne relevant pas des articles 1792 et 1792-2 du Code civil font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2001), rendu en matière de référé, que les sociétés France construction Paris et Française de construction, aux droit desquelles viennent les sociétés Bouygues immobilier Paris Ile-de-France résidentiel, et Bouygues immobilier entreprises et commerces Ile-de-France, ont fait édifier un groupe d'immeubles par la société Guerra Tarcy, entrepreneur, depuis lors en redressement judiciaire avec plan de cession, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des assurances ont également été souscrites auprès de la société Cigna Insurance company of Europe, aux droits de laquelle vient la société Ace assurance ; que la gestion, l'entretien et la réparation des immeubles sont assurés par l'Association foncière urbaine libre îlot 2.1 de la ZAC Front de Seine (AFUL), créée à cet effet ; qu'ayant constaté l'existence de désordres affectant "l'installation domotique" du groupe, l'AFUL a assigné les constructeurs et assureurs devant le juge des référés pour obtenir une provision sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'AFUL est fondée à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres constatés dans "l'installation domotique" de l'immeuble affectaient un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil, sans constater que ces désordres rendaient l'ouvrage principal impropre dans son ensemble à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.