Cass. 3e civ., 11 février 1998, n° 95-18.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Nivôse
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Choucroy, SCP Boré et Xavier, SCP Defrénois et Levis, SCP Delaporte et Briard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1995), que la société Jardymarché, qui a fait construire un supermarché, a chargé la société Tradi-carrelages de la réalisation des sols ; qu'un procès-verbal de réception, assorti de réserves, ayant été établi le 24 juin 1988, le maître de l'ouvrage a, après expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation des désordres ;
Attendu que la société Tradi-carrelages fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, 1° que les désordres apparents réservés lors de la réception sont couverts par la garantie de parfait achèvement qui doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an et ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle ; que l'arrêt attaqué, qui constate que les désordres avaient été réservés lors de la réception, étaient couverts par la garantie de parfait achèvement, mais que la mise en oeuvre n'en avait pas été effectuée dans le délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne pouvait admettre l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'il a ainsi violé les articles 1792-6 et 1147 du Code civil ; 2° que les désordres signalés lors de la réception, mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, ne peuvent être exclus de la garantie décennale ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que les causes des désordres n'ont été décelées que par l'expertise, postérieure à la réception, qui a fait apparaître notamment les défauts de l'ensemble des joints de fractionnement et l'insuffisance de dosage du mortier du soubassement du carrelage ; qu'il résultait de ces constatations que l'ampleur et les conséquences des désordres n'avaient été révélées que par l'expertise ; qu'en excluant néanmoins la garantie décennale, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la réception des travaux était intervenue avec des réserves sur l'ensemble des carrelages, et retenu, à bon droit, que la garantie décennale ne s'appliquait pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, et que la mise en oeuvre des responsabilités n'étant pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun était encourue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.