Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2000), que la société Edifier, maître de l'ouvrage, a confié la réalisation de 2 hôtels à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Pitance ; que la livraison, qui était fixée au 12 mai 1990, est intervenue avec retard ; que la société Pitance a assigné en payement du solde la société Edifier qui a reconventionnellement réclamé des indemnités de retard et en réparation de différents désordres ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Edifier au titre de désordres d'isolation phonique, l'arrêt retient que celle-ci a émis des réclamations auprès de la société Pitance le 8 octobre 1990 soit dans le délai de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Edifier avait introduit sa demande dans le délai d'un an à compter de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.