Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-18.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Odent, Me Pradon

Pau, du 17 avr. 1996

17 avril 1996

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société le Comité ouvrier du logement (le COL), assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP), de la construction d'une maison ; que le COL a sous-traité le gros oeuvre à la société Sobat, depuis lors en liquidation judiciaire, également assurée par l'UAP ; que les époux X... ont fait établir, le 10 mars 1989, par un architecte un document intitulé procès-verbal de réception signifiant le refus des travaux en raison de nombreux désordres et malfaçons ; qu'il ont assigné en réparation de leur préjudice le COL, qui a exercé un recours en garantie contre l'UAP ;

Attendu que, pour accueillir la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la notification au COL du document du 10 mars 1989 contenant un certain nombre de réserves devait être considérée comme une demande de garantie de parfait achèvement et qu'ayant été adressée dans un délai d'un an à compter de la réception, elle était recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation formulant la demande n'avait été délivrée que le 15 octobre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le COL à payer aux époux X... la somme de 87 670,54 francs, lui donne acte de son règlement partiel, dit qu'il reste dû 33 749,27 francs et dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction base juin 1992, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.