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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 12-29.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 19 sept. 2012

19 septembre 2012


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fujifilm médical systems France (la société FMSF) ayant obtenu une ordonnance sur requête pour procéder à des constatations sur l'ordinateur de M. X..., gérant de la société Pierre-Louis X... conseil (la société PLMC), la société PLMC a saisi le président d'un tribunal de grande instance en rétractation de son ordonnance, et a été déboutée de sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société FMFS fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2011, de rétracter l'ordonnance rendue le 21 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à sa requête, et d'annuler en conséquence les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 812, alinéa 2 ,du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance dispose d'une compétence générale pour ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que cette compétence générale l'autorise à statuer par voie d'ordonnance sur requête même dans les affaires qui, par nature, relèvent d'une autre juridiction; qu'en écartant la compétence du président du tribunal de grande instance au prétexte que le litige susceptible d'opposer les parties relèverait du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 812 ,alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que la compétence du président du tribunal de grande instance saisi par voie de requête pour ordonner, avant tout procès, les mesures d'instruction que prévoit l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être écartée au motif qu'une autre juridiction que le tribunal de grande instance serait compétente dans le cadre d'un litige éventuel au fond ; qu'en excluant cependant la compétence du président du tribunal de grande instance au motif que le litige susceptible d'opposer les parties dans l'éventualité d'une instance au fond serait de nature commerciale et relèverait du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 145, 812 et 875 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la compétence dévolue par l'article 812 du code de procédure civile au président du tribunal de grande instance pour statuer sur requête ne pouvait faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l'article 875 du même code lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel étaient requises les mesures d'instruction relevait de la juridiction de ce dernier, la cour d'appel a exactement décidé que seul le président du tribunal de commerce de Nanterre était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 79, alinéa 1er, ensemble les articles 145, 496, 497 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 15 décembre 2011, rétracter l'ordonnance rendue le 21 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la société FMFS, et annuler en conséquence les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance, sans statuer sur les mérites de la requête, l'arrêt retient qu'en raison de l'incompétence matérielle du président du tribunal de grande instance de Nanterre, il n' y a pas lieu de statuer sur l'absence de motifs, tant dans la requête que dans l'ordonnance l'ayant suivie, permettant une dérogation au principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était juridiction d'appel des décisions, tant du président du tribunal de grande instance que du président du tribunal de commerce, et avait compétence pour statuer sur les mérites de la requête présentée par la société FMSF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.